Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2025, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2024, le 28 juin 2024, le 10 juillet 2024 et le 5 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier régional universitaire de Tours la communication de l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance de référé ;
2°) dans cette attente, d’ordonner la suspension du délai d’un mois exigé par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux implantée à Montreuil ;
3°) de donner force exécutoire ;
4°) de prendre toute mesure de régularisation et de réparation nécessaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance de référé ;
5°) de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de toute mesure de réparation laissée à l’appréciation du tribunal.
Il soutient que :
— il n’a obtenu du centre hospitalier régional universitaire de Tours qu’une réponse partielle à sa demande de communication en date du 22 février 2023 ;
— il a présenté une nouvelle demande de communication qui, réceptionnée le 13 mai 2024, est restée infructueuse ;
— il a réalisé une demande communication par courriel du 24 juin 2024 ;
— il a besoin de son dossier médical afin de le transmettre à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux implantée à Montreuil ;
— il a finalement réceptionné le 29 juin 2024 la copie du dossier médical demandé, après de multiples demandes, obstacles et frais engagés ;
— il entend maintenir sa requête en raison des dysfonctionnements inacceptables des services locaux de La Poste.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Tours produit les pièces composant le dossier médical de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner au centre hospitalier régional universitaire de Tours la communication de l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance de référé.
3. Il résulte de l’instruction, qu’ainsi qu’il l’indique, M. A a réceptionné le 29 juin 2024 la copie de son dossier médical que lui a transmis le centre hospitalier régional universitaire de Tours. Dès lors, ses conclusions à fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Si M. A entend obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des dysfonctionnements de La Poste, un tel litige est distinct du litige l’opposant au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Par voie de conséquence, sa demande indemnitaire, au demeurant non chiffrée, ne peut qu’être rejetée.
5. M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables devant les juridictions administratives.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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