Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lever l’invalidité affectant son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. »
3. Il résulte de l’instruction que si le permis de conduire de M. B… n’était suspendu que jusqu’au 22 décembre 2025, la restitution du permis de conduire de l’intéressé est subordonné, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route à la présentation d’un avis médical d’aptitude. Dans ces conditions et alors que le requérant ne fait pas valoir qu’il aurait passé avec succès une telle visite, sa demande tendant à ce que l’invalidité affectant son permis de conduire soit levée ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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