Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2509700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée d’une part à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part à restituer son récépissé et son titre de séjour et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure dès lors que l’enquête administrative sur la base de laquelle l’arrêté contesté a été édicté a été diligentée une semaine avant l’édiction de la décision du 13 mars 2023 faisant droit à la demande de regroupement familial présentée par son époux à son profit ; elle a obtenu son visa le 4 mai 2023 postérieurement à cette enquête ; le préfet pouvait retirer sa décision du 13 mars 2023 avant qu’elle ne lui soit notifiée et avant l’enquête administrative ;
- l’enquête administrative avait pour objet de vérifier la réalité de son mariage et dès lors qu’elle a confirmé l’existence d’une communauté de vie avec son époux, le préfet était tenu de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité ; il s’est borné à lui délivrer des récépissés jusqu’au mois de juin 2025, l’empêchant de s’insérer professionnellement et de voyager ;
- le motif de refus tiré de ce qu’elle a manifesté un non-respect des principes fondamentaux de la République en méconnaissance des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur d’appréciation ; il repose sur des déclarations se rapportant à l’importance de sa foi qui ont été tronquées ; rien ne permet d’établir qu’elle aurait refusé de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République ; son comportement n’est pas constitutif d’une menace ou d’un trouble à l’ordre public ;
- son dossier a été déposé en préfecture avant l’entrée en vigueur du décret du 8 juillet 2024 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier alinéa de l’article 4 et du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 2 juillet 2023, au titre du regroupement familial, munie d’un visa long séjour valable du 10 mai 2023 au 8 août 2023. Le 29 septembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 juillet 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée d’une part à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part à restituer son récépissé et son titre de séjour, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’article 46 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. / La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7 ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code issu du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024 relatif au contrat d’engagement au respect des principes de la République, prévu par l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ». Aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Le contrat d’engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l’intéressé comprend, est mis à disposition par l’autorité administrative chargée d’instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu’elle détermine, et qui assurent l’accessibilité de ce contrat pour l’usager. / Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code ». Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret, le 17 juillet 2024.
Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le non-respect par l’intéressée des principes fondamentaux de la République tels que définis à l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manquement susceptible de constituer un trouble à l’ordre public en application de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande de certificat de résidence le 29 septembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, le 27 janvier 2024, et du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, dont l’article 3 indique, comme énoncé au point 2, que les dispositions qu’il prévoit, codifiées notamment aux articles R. 412-1 et R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les modalités d’application des articles L. 412-7 et L. 412-8 de ce code, s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret, le 17 juillet 2024. Dans ces conditions, en se fondant pour prendre la décision contestée de refus de délivrance d’une carte de résidence algérien sur les dispositions des articles L. 412-7 et L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables à la date du dépôt de la demande présentée par Mme B…, la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, restitution des récépissé et titre de séjour et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à restituer son récépissé et son titre de séjour et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent jugement à Mme B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Ayant-droit ·
- Commission départementale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Détenu ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Candidat ·
- Marches ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Europe ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.