Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient :
— qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2024, en tant qu’étranger malade et, qu’en dépit de l’avis favorable du collège des médecins de l’OFII qui lui a été transmis le 20 janvier dernier et du message adressé à la préfecture de l’Hérault où elle a communiqué cet avis et sollicité l’instruction de sa demande ainsi que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, aucune réponse ne lui a été apportée, ni même une mention de la prolongation de l’instruction de sa demande sur son compte dans la plateforme de l’Anef, de sorte qu’en l’état elle subit, depuis novembre 2024, une rupture de ses droits sociaux, notamment son allocation adulte-handicapé, alors qu’elle est gravement malade ;
— et que la décision en litige est entachée :
. d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle remplit l’intégralité des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade,
. et d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
On été entendus :
— Le rapport de M. Souteyrand ;
— Les observations de Me Misslin pour la requérante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il ressort des observations à l’audience du conseil de Mme A que, le 4 mars 2025, à la suite du rendez-vous qui lui avait donné, le 25 février 2025, pour une prise d’empreintes, le préfet de l’Hérault a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée dont la validité a expiré le 15 novembre 2024. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la présente requête de Mme A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025
La greffière,
C. Touzet
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