Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juil. 2024, n° 2409475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 juillet 2024, Mme C A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document lui permettant de voyager hors de l’espace Schengen, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour expire le 14 août 2024, qu’elle a déposé une demande de renouvellement le 3 juin 2024 et sollicité en vain un récépissé ou une attestation lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen, alors qu’il est impératif qu’un récépissé lui soit délivré avant son départ pour le Costa Rica le 6 juillet 2024, avec la perspective qu’un retour sur le territoire français lui soit impossible le 8 septembre 2024, si elle n’en était pas pourvue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 juillet 2024
à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A B, requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en produisant le certificat de scolarité 2024-2025 en L2 « arts et plastiques » à l’université Panthéon Sorbonne de la requérante qui a été immédiatement inséré dans l’application Télérecours dans le cadre du respect du principe du contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante costaricaine, née le
19 mars 2004 à San José, au Costa Rica, est entrée régulièrement sur le territoire français en
août 2023, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour expirant le 14 août 2024.
Le 3 juin 2024, elle a sollicité du préfet du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour. Alors qu’elle s’apprête à voyager au Costa Rica du 6 juillet 2024 au 8 septembre 2024, elle en a immédiatement informé la préfecture par courriel du 3 juin 2024 afin de ne pas se retrouver dans l’impossibilité de rentrer en France en l’absence de titre ou de récépissé à son retour. Après avoir saisi en vain la préfecture par courriel du 26 juin 2024, par la présente requête,
Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B a acheté des billets d’avion le 24 novembre 2023 en vue de rendre visite à ses parents au Costa Rica du 6 juillet au
8 septembre 2024, durant les congés estivaux, et qu’en l’absence de titre ou de récépissé la requérante risque de ne pas pouvoir rentrer en France. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 3 juin 2024, par le service de la plate-forme informatique du ministère de l’intérieur ainsi qu’en atteste le document de confirmation de dépôt d’une telle demande qu’elle produit. En s’abstenant de solliciter des documents complémentaires depuis cette date et sans alléguer que le dossier de Mme A B serait incomplet, et en la faisant basculer dans l’irrégularité, étant précisé qu’elle a vocation à revenir sur le territoire français afin de poursuivre ses études universitaires en 2024-2025 en L2 « arts et plastiques » à l’université Panthéon Sorbonne, le préfet du Val-d’Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A B d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale.
6. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un jour à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un jour à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24094752
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