Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… A… B…, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte demandée dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La requête de M. A… B… ne contient l’exposé d’aucune justification de l’urgence de l’affaire. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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