Annulation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2025, n° 2500377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 17 février 2025, la société télédiffusion de France (TDF), représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le maire de la commune de Rue s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 080 688 24 R0055 portant sur l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 38 rue Siffait de Moncourt sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 1er octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Rue, de lui délivrer un certificat provisoire de
non-opposition ou un arrêté provisoire de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rue une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête au fond n’est pas tardive, dès lors que le délai de recours contentieux, valablement interrompu par le recours gracieux qu’elle a présenté le 1er octobre 2024 à l’encontre de l’arrêté du 30 août précédent, n’a pas recommencé de courir, en l’absence d’indication des voies et délais de recours dans un accusé de réception ou dans la décision expresse notifiée le 18 octobre 2024 qui l’a rejetée ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat, sans qu’entrent en considération les possibilités de mutualisation de leurs équipements ; en l’espèce, les installations existantes de la société Free Mobile, qui est sa partenaire commerciale, sont insuffisantes pour permettre la couverture, par cet opérateur, du territoire concerné qui comprend notamment une voie de chemin de fer prioritaire, en services 3G, 4G et 5G ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
— l’arrêté du 30 août 2024 est entaché du vice d’incompétence de l’adjointe au maire qui l’a signée sans disposer d’une délégation régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué, qui ne lui a été notifié que le 6 septembre 2024, constitue le retrait de la décision tacite de non-opposition née le 3 août 2024, dès lors que le délai d’instruction de la déclaration préalable de ce projet, qui n’entre dans aucun des cas prévus par l’article
R. 423-4 du code de l’urbanisme, n’a pas été prolongé par le courrier du 16 juillet 2024 de la commune ; il en irait de même à supposer que le délai d’instruction ait été prolongé jusqu’au 3 septembre 2024 ; elle a ainsi été privée de la garantie attachée au respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration avant le retrait d’une autorisation d’urbanisme qui constitue une décision créatrice de droit ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il convenait de faire application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables en zone A, dans laquelle le projet est implanté et non en zone 2AU ;
— la décision tacite de non-opposition n’est entachée d’aucune illégalité, et ne pouvait donc être retirée en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, d’une emprise de 87 m2, ne méconnaît pas les dispositions applicables en zones A et 2AU dans la mesure où il est nécessaire aux services publics et d’intérêt collectif et qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière de 57 459 m2 où il doit être implanté, qu’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’il n’empêche pas le développement cohérent du secteur ;
— en l’absence d’aucun autre motif susceptible de fonder les refus opposés il convient d’enjoindre la délivrance à titre provisoire d’un certificat ou d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Rue, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TDF d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande en référé est irrecevable dès lors que la requête au fond de la société TDF, enregistrée le 30 janvier 2025 soit plus de deux mois francs à compter de la notification, le 18 octobre 2024, du rejet explicite de son recours gracieux est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la couverture
quasi-complète du territoire concerné déjà assurée, y compris par l’opérateur Free Mobile, et que l’arrêté contesté est légalement fondé par les motifs qui y sont énoncés.
Vu :
— la requête au fond de la société TDF enregistrée sous le n°2500393 le 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 10h30, en présence de Mme Wrobel, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Semino, représentant la société TDF, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que la requête au fond ne peut être regardée comme tardive, en l’absence d’indication des voies et délais de recours et d’expiration du délai raisonnable imparti par le principe de sécurité juridique, et sur ce que l’urgence est justifiée notamment par l’apport de l’installation à la couverture en services dits de 5G ;
— et les observations de Me Wacquier, pour la commune de Rue qui reprend en les développant oralement les motifs et arguments déjà exposés dans ses écritures en insistant sur ce que la mention des voies et délais de recours était indiquée dans l’arrêté initial y compris en cas de recours gracieux, sans qu’ait d’incidence l’absence d’accusé de réception s’agissant d’une décision explicite, et sur l’absence d’urgence, dès lors qu’il n’est porté atteinte ni à l’intérêt public puisque le territoire est déjà couvert à 99% et que l’opérateur Free Mobile dispose de deux autres antennes, ni aux intérêts de cet opérateur ou de TDF.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société télédiffusion de France (TDF) a déposé le 3 juillet 2024 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 080 688 24 R0055 portant sur l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain situé 38 rue Siffait de Moncourt sur le territoire de la commune de Rue. Par un arrêté du 30 août 2024, qui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception le 6 septembre 2024, le maire de la commune de Rue s’est opposé à cette déclaration préalable. La société TDF a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 1er octobre 2024 par la commune, qui l’a rejeté par une décision du 14 octobre 2024 notifiée le 18 octobre suivant. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité par le juge du fond, qu’elle a saisi le 30 janvier 2025.
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’opposition du maire de Rue à la déclaration préalable qu’elle a déposée, la société TDF fait valoir que cette décision porte atteinte à l’intérêt public, à ceux de la société Free mobile, et en conséquence à ses propres intérêts, compte tenu des engagements souscrits par cet opérateur auprès de l’Etat, dès lors que l’infrastructure projetée vise à développer la couverture par le réseau de téléphonie mobile de cet opérateur de services dits de 3G, 4G et à mettre en place de nouveaux services de 5G spécifiquement sur la fréquence de 3,5 MHz sur une portion du territoire de la commune comprenant notamment la voie de chemin de fer reliant Calais à Amiens, qui est comme tel un axe prioritaire. Ces éléments ne sont pas démentis par les circonstances, avancées par la commune de Rue, que la quasi-totalité de la population résidentielle du territoire concerné a déjà accès à des services dits 3G et 4G, selon les simulations cartographiques, au demeurant théoriques, établies par l’ARCEP, grâce aux stations-relais déjà en place, dont aucune n’est exploitée par la requérante toutefois et dont il n’est pas contesté qu’elles n’utilisent pas la bande de fréquence de 3,5 MHz offrant un débit supérieur, ni par celle que l’implantation de deux autres installations a été autorisée, ni enfin par celle que l’intérêt dont se prévaut la société TDF n’est pas distinct de celui de l’opérateur Free Mobile. Aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les services de téléphonie mobile et à la finalité de l’infrastructure projetée par la société TDF, dont il est constant qu’elle a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité l’opposition à déclaration préalable :
5. En premier lieu, en faisant valoir l’irrecevabilité, comme tardive, de la requête à fin d’annulation présentée par la société TDF devant le juge du fond, la commune de Rue doit être regardée comme soutenant qu’aucun des moyens présentés au soutien de la présente demande formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de ce fait de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions des articles L. 100-1, L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que les délais de recours ouvert au destinataire d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme, y compris prise à la suite d’un recours administratif qui n’est pas le préalable à un recours contentieux, ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société TDF a formé un recours gracieux, reçu le 1er octobre 2024 par la commune de Rue, à l’encontre de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le maire de cette commune s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 juillet 2024. Ce recours administratif, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, a été rejeté par décision du 14 octobre 2024, qui ne comportait pas l’indication des délais de nature à faire courir de nouveau le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les mentions relatives aux voies et délais de recours portées initialement dans l’arrêté du 30 août 2024, la commune de Rue n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société TDF, enregistrée sous le n°2500393 le 30 janvier 2025, tendant à l’annulation du refus qui lui a été opposé, est tardive et comme telle irrecevable et qu’en conséquence, aucun des moyens soulevés devant le juge des référés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celui-ci.
8. En deuxième lieu, il est constant que le dossier complet de la déclaration préalable n° DP 080 688 24 R0055 a été déposé pour la société TDF le 3 juillet 2024 et que, par un courrier du 16 suivant, le maire de Rue a indiqué à celle-ci que le délai d’instruction de cette déclaration était majoré d’un mois, au visa général de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme afin de consulter « des services extérieurs », et qu’il viendrait ainsi à échéance le 3 septembre 2024. La requérante fait valoir, en produisant le suivi postal disponible sur le site internet de La Poste et sans être démentie en retour, que cet arrêté ne lui a été notifié par un pli adressé en recommandé avec accusé de réception que le 6 septembre 2024.
9. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 30 août 2024 du maire de Rue a retiré irrégulièrement, à défaut de procédure contradictoire préalable, l’autorisation implicite d’acceptation née du silence conservé à l’issue du délai d’instruction d’un mois ayant couru à compter du 3 juillet 2024, ce délai n’ayant pas été modifié par le courrier du 16 juillet 2024 qui n’était pas motivé par l’une des hypothèses expressément énoncées à l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, ou en tout état de cause, de deux mois, à supposer même ce délai modifié, est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Au regard de la teneur de la section I du règlement écrit de la zone 2AU, de la dimension de l’emprise foncière concernée sur la parcelle d’implantation référencée AS n°177 et des caractéristiques de la station en cause, il en est de même, en l’état de l’instruction, du moyen tiré de que le maire de Rue a entaché cette décision de retrait d’erreur d’appréciation en estimant que « au vu de son emplacement, l’antenne pourrait empêcher ou gêner le développement du secteur ou compromettre la vocation ultérieure de la zone ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 du maire de la commune de Rue et de la décision portant rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens soulevés par la société TDF n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Rue a retiré l’autorisation tacite délivrée à la société TDF en vue de l’implantation d’une station de téléphonie mobile, implique nécessairement de délivrer à cette société, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat de non-opposition à déclaration préalable qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Rue demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rue une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société TDF.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 août 2024 et de la décision du 14 octobre 2024 du maire de la commune de Rue est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société TDF à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rue de délivrer à titre provisoire un certificat de non-opposition à la déclaration préalable à la société TDF dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Rue versera une somme de 1 000 euros à la société TDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Rue.
Fait à Amiens, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
SIGNE
C. BinandLa greffière,
SIGNE
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500377
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Candidat ·
- Marches ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Capacité ·
- Europe ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Détenu ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Centre hospitalier ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Retard de paiement ·
- Marches ·
- Différend
- Déclaration de candidature ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Électeur ·
- Liste ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Signature ·
- Mention manuscrite ·
- Déclaration
- Contrat d'engagement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- République ·
- Principe ·
- Contrats ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Costa rica ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Université
- Tierce opposition ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.