Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2108196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2015, N° 1409515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A… B…, représenté par Me Rouillon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 80 338 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, déduction à faire de la provision de 10 000 euros accordée par la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison des fautes commises lors de sa prise en charge aux urgences le 16 septembre 2012, d’une part à défaut d’avoir procédé à une exploration chirurgicale de sa plaie palmaire au cinquième doigt de la main droite, constituant une faute quant à l’établissement du diagnostic adéquat et, d’autre part, en raison de l’inadéquation du traitement qui en a résulté au regard de la nature de la plaie, qui était une plaie du tendon fléchisseur ;
- il est fondé à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier pour un montant total de 80 338 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 10 000 euros versée par la SHAM, réparti comme suit :
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
420 euros correspondant à l’aide par tierce personne ;
9 197,55 euros correspondant à ses pertes de gains professionnels ;
Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, 30 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle ;
Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
2 820 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros en réparation des souffrances qu’il a endurées ;
1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
Au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
16 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la Sarthe, conclut ne pas avoir de créance à faire valoir, en soutenant que l’assureur du centre hospitalier du Mans l’a déjà indemnisée à l’amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Chabot, conclut à la diminution à de plus justes proportions des sommes visant à l’indemnisation de M. B… et de celle qui pourrait être mise à la charge de l’établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le principe de sa responsabilité, dans la la limite, toutefois, du taux de perte de chance de 90 % retenu par l’expert ;
- les sommes à allouer à M. B… doivent être ramenées à 1 099,70 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 3 240 euros en réparation des souffrances qu’il a endurées, 10 080 euros au titre de déficit fonctionnel permanent, 1 170 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- les demandes relatives à l’assistance par tierce personne et à la perte de gains professionnels ne sont pas justifiées et doivent donc être entièrement rejetées ;
- les demandes relatives à l’incidence professionnelle et au préjudice esthétique temporaire doivent, à titre principal, être rejetées, ou, à titre subsidiaire, respectivement indemnisées par les sommes de 3 000 euros et 900 euros.
Vu :
le rapport d’expertise du 26 juillet 2015 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
Le 16 septembre 2012, M. A… B… s’est présenté aux urgences du centre hospitalier du Mans (Sarthe) à la suite d’un accident domestique provoqué par la lame d’un couteau qu’il a tenté de rattraper alors qu’il tombait au sol, la lame ayant occasionné une plaie palmaire du cinquième doigt de la main droite. Sur place, une suture simple de la plaie a été réalisée, le certificat d’admission précisant que les examens des tendons fléchisseurs n’appelaient pas d’observations. Constatant après plusieurs mois que le cinquième doigt de sa main droite était encore en extension et qu’il n’avait aucune flexion active, M. B… a consulté un chirurgien de la main qui l’a opéré à deux reprises entre les mois de juin et juillet 2013 pour réaliser des ténolyses des fléchisseurs de ce doigt. Malgré des séances régulières de rééducation dans les mois qui ont suivi, aucune amélioration de la mobilité du doigt n’a été constatée et des douleurs sont apparues. Le 23 mai 2014, M. B… a finalement subi une opération d’amputation du cinquième doigt de sa main droite. Un expert médical, désigné par une ordonnance n° 1409515 du 12 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes, a rendu son rapport le 26 juin 2015. Par un courrier du 26 mars 2021 réceptionné le 30 mars suivant par le centre hospitalier du Mans, M. B… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 78 140 euros. La SHAM lui a versé une provision de 10 000 euros. Par sa requête, M. B… demande la condamnation du centre hospitalier du Mans à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge par l’établissement les 16 et 17 septembre 2012, pour un montant total de 80 338 euros, auquel il convient de déduire la provision de 10 000 euros que la SHAM lui a versée.
Sur la responsabilité et la perte de chance :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 juin 2015, que M. B… a été admis aux urgences du centre hospitalier du Mans dans la soirée du 16 septembre 2012, après avoir voulu rattraper un couteau qui tombait au sol, M. B… l’ayant réceptionné par la lame. M. B… est sorti des urgences dans la nuit du 16 au 17 septembre 2012 après une suture simple du cinquième doigt de sa main droite, qui présentait une plaie palmaire transversale. Il résulte également du rapport d’expertise que lors d’une visite auprès de son médecin traitant pour le retrait des fils une dizaine de jours après l’accident domestique, M. B… s’est inquiété de l’absence de flexion active de son doigt, qui restait en extension, et que son médecin lui aurait simplement conseillé de patienter. Sans aucune évolution favorable, M. B… a consulté en mars 2013 un chirurgien de la main, qui a procédé, le 7 juin puis le 1er juillet 2013, à deux ténolyses des tendons fléchisseurs de son cinquième doigt de la main droite, afin de libérer ces fléchisseurs. Malgré une période de rééducation régulière et la constatation, par un certificat médical du 13 novembre 2013, de ce que les fléchisseurs étaient actifs, M. B… restait gêné avec une exclusion fonctionnelle du doigt maintenu en extension et des douleurs chroniques motivant son arrêt de travail depuis le mois de mars 2013. Le 23 mai 2014, M. B… a subi une intervention chirurgicale en vue de l’amputation de son cinquième doigt de la main droite au niveau du col de P1 en raison de son flessum fixé et douloureux, laissant un centimètre de la première phalange. Cette opération n’a donné lieu à aucune complication clinique.
S’agissant des conditions de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier du Mans au soir du 16 septembre 2012, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la nature de la plaie palmaire présentée par M. B… nécessitait une exploration chirurgicale au bloc opératoire, d’autant plus qu’il précise s’être plaint, dès sa prise en charge, d’une absence de flexion du doigt. Toutefois, le certificat médical délivré à M. B… lors de son passage aux urgences se contente de mentionner qu’il n’y a rien à signaler quant à l’examen des tendons fléchisseurs et extenseurs et que la plaie avait seulement été suturée, alors qu’un « examen détaillé » des mobilités passives et actives du doigt aurait dû être réalisé et retracé sur la fiche d’observations, permettant, en cas d’examen normal, d’éviter l’exploration au bloc opératoire. Aussi, les conditions d’examen de la plaie de M. B…, caractérisées par une négligence ayant permis une erreur de diagnostic, sont fautives. En outre et en conséquence, il résulte de l’instruction que l’établissement a commis une seconde faute, de nature thérapeutique, en se contentant de suturer la plaie alors qu’une lésion tendineuse nécessite une prise en charge différente. Cette erreur a entraîné un enraidissement progressif du doigt, avec une absence de flexion active de l’interphalangienne proximale et de l’interphalangienne distale de ce cinquième doigt de la main droite, les deux ténolyses réalisées en juin et juillet 2013 n’ayant pas permis d’éviter l’évolution vers l’enraidissement du doigt en flexion, traité par l’amputation. Dans ces conditions, le centre hospitalier du Mans a commis des fautes médicales de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la réparation immédiate des lésions des tendons fléchisseurs « en zone 2 », telles que celles de M. B…, permet, dans 90 % des cas, d’échapper aux complications qu’il a subies, allant jusqu’à l’amputation. Par suite, la réparation qui incombe à l’établissement hospitalier doit être évaluée à une fraction de 90 % du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue par le requérant.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé, dans les conditions fixées au point précédent, à demander au centre hospitalier du Mans l’indemnisation des préjudices qui ont résulté des fautes commises par l’établissement dans le cadre de sa prise en charge aux urgences les 16 et 17 septembre 2012.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 juin 2015, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… peut être fixée au 7 juillet 2014, date à laquelle il a bénéficié d’une dernière consultation avec la chirurgienne qui l’avait opéré en vue de son amputation et qui a alors considéré qu’il n’était plus nécessaire de lui prodiguer des soins.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
Si M. B… soutient qu’il a dû recourir à une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant sept jours après chacune des trois opérations chirurgicales qu’il a subies les 7 juin 2013, 1er juillet 2013 et 23 mai 2014, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce poste de préjudice, contesté en défense sans réplique de la part du requérant, soit établi. En outre, l’expert ne retient pas la nécessité pour M. B… d’avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser M. B… au titre de ce préjudice.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction que M. B…, embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 10 septembre 2012 en qualité de marbrier, a été placé en arrêt maladie, compte tenu de son accident domestique, du 16 au 24 septembre 2012, date à laquelle il a repris son activité professionnelle jusqu’au 18 mars 2013, date à laquelle il a, de nouveau, été placé en arrêt de maladie, et jusqu’au 1er mars 2014. Au cours de ses périodes d’activité, il percevait un salaire mensuel brut de 1 650 euros ainsi qu’en atteste son contrat de travail, soit un montant mensuel net, non contesté, de 1 285 euros. Il a ensuite été licencié pour inaptitude en raison de son handicap le 31 mars 2014. M. B… a perçu des indemnités journalières du 18 mars 2013 au 28 février 2014, d’un montant total de 12 943,62 euros et des indemnités versées par Pôle emploi entre le 30 avril 2014 et le 31 août 2014 pour 4 160,20 euros. Des salaires lui ont également été versés pour un montant total de 1 161,12 euros en 2013, déduction faite des salaires perçus entre le 1er janvier et le 17 mars 2013, et un montant total de 2 377,46 euros en 2014. Ainsi, M. B… a perçu un montant total de 20 642,40 euros sur la période allant du 18 mars 2013 au 31 août 2014 alors qu’il aurait dû percevoir un montant de salaires de 22 477 euros en l’absence d’arrêt de travail, générant un manque à gagner de 1 834,60 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, les heures supplémentaires qu’il aurait éventuellement réalisées ne peuvent constituer un préjudice certain et donc être prises en compte dans le calcul de ses pertes de gains professionnels. Il y a donc lieu de lui allouer, au titre de ses pertes de gains professionnels, une somme de 1 651,14 euros après application du taux de perte de chance sur le montant de 1 834,60 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction que M. B… était marbrier en contrat à durée indéterminée lorsqu’il a été licencié pour inaptitude au poste de marbrier par un courrier du 31 mars 2014, en raison de son handicap et de l’impossibilité de le reclasser sur un poste adapté. Bien que l’expert relève que M. B…, après une période d’inscription en qualité de demandeur d’emploi à Pôle emploi à compter du mois d’avril 2014, a « repris dans une autre entreprise son activité professionnelle en date du 20/08/2014 comme chef marbrier », il résulte de l’instruction que certains aspects du métier de marbrier que le requérant exerçait avant son amputation, tels que le polissage et la gravure, lui sont désormais interdits en raison de l’hypersensibilité de son moignon avec de l’eau et du froid. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle du dommage corporel subi par M. B… à la suite des fautes commises par le centre hospitalier du Mans dans le cadre de sa prise en charge des 16 et 17 septembre 2012, au regard de son déficit fonctionnel permanent de 8 % imputable à ces fautes, en lui allouant une somme de 4 500 euros, tenant compte du taux de perte de chance de 90 %.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours le 7 juin 2013, le 1er juillet 2013 et le 23 mai 2014, dates auxquelles il a subi les interventions chirurgicales en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier. En outre, il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % au cours des périodes du 8 au 30 juin 2013, du 2 au 22 juillet 2013 et du 24 mai au 15 juin 2014, et à 10 % au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 6 juin 2013, du 23 juillet 2013 au 22 mai 2014 et du 16 juin au 7 juillet 2014. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 861,20 euros l’indemnité le réparant, tenant compte du taux de perte de chance de 90 % retenu par l’expert.
S’agissant des souffrances endurées :
Le requérant se prévaut des souffrances qu’il a endurées et qui sont évaluées à 3 sur 7 par l’expert, compte tenu des trois interventions chirurgicales qu’il a subies en raison des fautes commises par le centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qui tient compte du taux de perte de chance de 90 % retenu, en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 4 050 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7 par l’expert en raison de l’absence de flexion active du doigt et de la pérennisation d’un flessum fixé et irréductible, imputable à la prise en charge fautive de M. B… des 16 et 17 septembre 2012. Ce préjudice sera donc réparé par l’octroi d’une somme de 1 800 euros tenant compte du taux de 90 % de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
A compter de la consolidation de son état de santé le 7 juillet 2014, M. B… a subi un déficit fonctionnel permanent de 8 %, selon le rapport d’expertise qui s’appuie à cet égard sur le barème du concours médical. Compte tenu de son âge de 26 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 11 700 euros, incluant la prise en compte du taux de perte de chance retenu.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
M. B… supporte également un préjudice esthétique permanent, coté à 1,5 sur une échelle de 7 par l’expert, compte tenu de l’amputation de son cinquième doigt, dont la phalange conserve un centimètre. Ce préjudice sera justement réparé en allouant au requérant une somme de 2 700 euros, incluant la prise en compte du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Mans doit être condamné à verser à M. B… une somme totale de 28 262,34 euros au titre de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge hospitalière fautive des 16 et 17 septembre 2012, à laquelle il convient de déduire la provision de 10 000 euros qu’il a perçue de l’assurance du centre hospitalier.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 1409515 du 2 juin 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l’Etat les frais de l’expertise ordonnée en référé le 12 janvier 2015, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier du Mans.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de ce qui précède que, jusqu’au versement de la provision de 10 000 euros la somme totale de 28 262,34 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de réception par le centre hospitalier départemental du Mans de sa demande indemnitaire préalable. A compter du versement de la provision ordonnée par le juge des référés, seule la somme de 18 262,34 euros sera assortie de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Mans versera à M. B… la somme de 18 262,34 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros que lui a versée l’assureur de l’établissement. Jusqu’au versement de la provision de 10 000 euros, la somme totale de 28 262,34 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 18 262,34 euros sera assortie de ces intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 2 juin 2015, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Mans.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier du Mans.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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