Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2205947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 décembre 2024 le tribunal administratif a prononcé la résiliation du marché signé le 9 septembre 2022 par Bordeaux Métropole avec le groupement dont la société Océa était le mandataire, a condamné Bordeaux Métropole à indemniser les sociétés Chaudronnerie Aluminium Inox (CAI), AMM, Jet France, RNID et BE Da Vinci ainsi que M. C… D… du préjudice que leur a causé l’attribution de ce marché à ce groupement et a ordonné une expertise aux fins d’apprécier le montant de ces préjudices.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2025.
Par une ordonnance, en date du 5 novembre 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 19 739,52 euros TTC mis à la charge Bordeaux Métropole.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, Bordeaux Métropole, représenté par Mes Pezin et Cabanes, demande au tribunal de fixer à la somme globale de 300 098 euros le montant global du préjudice subi par les sociétés requérantes.
Il soutient que la méthode préconisée par l’expert pour déterminer le manque à gagner des requérantes au titre de sa première hypothèse est conforme aux règles dégagées par la jurisprudence alors que le mode de calcul revendiqué par les requérantes exclut irrégulièrement les charges fixes indirectes, est fondé sur des extrapolations invérifiables et, pour certaines, erronées.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, les sociétés CAI, AMM, Jet France, RNID et BE Da Vinci ainsi que M. C… D… demandent au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à verser à la société CAI la somme de 580 196 euros, à la société AMM la somme de 605 544 euros, à la société Jet France la somme de 47 654 euros et à M. D… la somme de 66 488 euros et d’assortir ces sommes des intérêts légaux capitalisés à compter du 7 novembre 2022 ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole et de la société Océa une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Ils soutiennent que leur préjudice doit être calculé en affectant à leurs charges fixes un coefficient d’affectation au marché dont ils ont été évincés, qui correspond à la réalité de leur manque à gagner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Fouchet, représentant les requérants,
- et les observations de Me Pezin, représentant Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Bordeaux Métropole a, par un avis d’appel public à la concurrence du 5 juillet 2021, lancé une procédure négociée pour la passation d’un marché public ayant pour objet l’acquisition et la livraison de navettes fluviales. Par une lettre du 18 juillet 2022, la société Chaudronnerie Aluminium Inox (CAI), en qualité de mandataire d’un groupement conjoint constitué de MM. Philippe Sharp et C… D… et des sociétés Jet France, AMM, RNID et BE Da Vinci a été informée que son offre était rejetée au profit de celle du groupement conduit par la société Océa. Le marché conclu entre Bordeaux Métropole et le groupement Océa a été signé le 9 septembre 2022 et a fait l’objet d’un avis d’attribution publié au BOAMP le 11 septembre suivant. Par un jugement avant dire droit du 17 décembre 2024 le tribunal administratif a prononcé la résiliation du marché signé le 9 septembre 2022 par Bordeaux Métropole avec le groupement dont la société Océa était le mandataire, a condamné Bordeaux Métropole à indemniser les sociétés CAI, AMM, Jet France, RNID et BE Da Vinci ainsi que M. C… D… du préjudice que leur a causé l’attribution de ce marché à ce groupement et a ordonné une expertise aux fins d’apprécier le montant de ces préjudices. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2025.
Sur le préjudice :
Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, correspond au bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu, évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire. Ainsi, le bénéfice net qu’aurait procuré le marché à chacune des entreprises concernées si elles l’avaient obtenu, comprend nécessairement la quote-part de l’ensemble des coûts fixes qui contribuent au fonctionnement de ces entreprises.
En ce qui concerne la société CAI :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la quote-part du montant du contrat qui aurait été attribuée à la société CAI si le marché avait été confié au groupement dont elle était le mandataire doit être fixée à la somme de 2 995 098 euros et que le montant des charges variables qu’aurait exposé la société CAI pour l’exécution de ce marché sur la durée prévisionnelle de 26 mois doit être fixé à la somme de 2 380 130 euros. La société aurait, par suite, dégagé une marge brute de 614 968 euros. Toutefois, cette somme est inférieure à la quote-part de l’ensemble des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché, dont le montant doit être fixé à la somme de 937 988 euros. Ainsi l’attribution du marché au groupement dont la société CAI était le mandataire n’aurait pas permis à cette société de dégager la moindre marge bénéficiaire. Dès lors, en l’absence de tout préjudice, les conclusions de la société CAI ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la société AMM :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société AMM aurait réalisé un chiffre d’affaires supplémentaire de 2 424 000 euros si le marché avait été attribué au groupement dont elle faisait partie, aurait exposé des charges variables pour un montant 1 827 413 euros au titre de l’exécution de ce marché et que la quote-part de ses frais fixes qui aurait été affectée à cette exécution s’élève à la somme de 377 183 euros, laquelle n’est pas utilement contestée. Son préjudice doit dès lors être fixé à la somme de 219 804 euros que Bordeaux Métropole sera condamné à lui verser.
En ce qui concerne la société JET France :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la société JET France aurait réalisé un chiffre d’affaires supplémentaire de 228 653 euros si le marché avait été attribué au groupement dont elle faisait partie, aurait exposé des charges variables pour un montant de 169 682 euros au titre de l’exécution de ce marché et que la quote-part de ses frais fixes qui aurait été affectée à cette exécution s’élève à la somme de 33 725 euros. Son préjudice doit dès lors être fixé à la somme de 25 246 euros que Bordeaux Métropole sera condamné à lui verser.
En ce qui concerne M. C… D… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C… D… aurait réalisé un chiffre d’affaires supplémentaire de 80 000 euros si le marché avait été attribué au groupement dont il faisait partie et aurait exposé des charges variables pour un montant de 5 712 euros au titre de l’exécution de ce marché. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intervention de l’intéressé aurait cessé au bout de 18 mois après le commencement des travaux ainsi qu’il le soutient. Par suite la quote-part de ses frais fixes qui aurait été affectée à cette exécution sur la durée prévisionnelle du marché, soit 26 mois, s’élève à la somme de 19 240 euros. Son préjudice doit dès lors être fixé à la somme de 55 048 euros que Bordeaux Métropole sera condamné à lui verser.
En ce qui concerne les autres membres du groupement :
Enfin, les sociétés RNID et BE DA VINCI n’ayant produit à l’instance ou devant l’expert aucun élément permettant de déterminer le montant de leur manque à gagner, leurs demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont adressé leur réclamation indemnitaire préalable à Bordeaux Métropole le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, la condamnation prononcée portera intérêt au taux légal à compter de la date demandée du 7 novembre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2023, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais annexes :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge définitive de Bordeaux Métropole.
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole et au bénéfice des sociétés AAM, Jet France ainsi que de M. C… D… une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la société Océa au titre des frais exposés pour l’instance soit mise à la charge de la société CAI qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel. Enfin, dans les mêmes circonstances, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la société Océa la somme que demande les requérants au titre des frais exposés pour l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamné à verser à la société AMM la somme de 219 804 euros, à la société Jet France la somme de 25 246 euros et à M. C… D… la somme de 55 048 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de Bordeaux Métropole.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera aux sociétés AAM, JET France ainsi qu’à M. C… D… une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Chaudronnerie Aluminium Inox, Jet France, AMM, RNID et BE Da Vinci, à M. C… D…, à la société Océa et à Bordeaux Métropole.
Copie en sera adressée pour information à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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