Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2423411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence pour l' enseignement français à l' étranger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa demande de bourse scolaire au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de réexaminer sa situation en vue d’obtenir une bourse pour ses enfants mineurs au titre de l’année scolaire 2024/2025.
La requête a été communiquée à la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger qui n’a ni produit de mémoire en défense, ni d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, Mme A… indique, d’une part, que l’incomplétude de son dossier est due au délai de traitement par la caisse d’allocations familiales qui n’a transmis son attestation de radiation qu’après l’échéance du dépôt des documents pour les demandes de bourse et qu’elle avait transmis au secrétariat une attestation sur l’honneur dans laquelle elle indiquait qu’elle transmettrait ledit document au plus tôt et, d’autre part, qu’elle fait face à une situation difficile et que l’octroi d’une bourse est crucial pour la poursuite des études de ses enfants.
3. Pour regrettables que soient ces circonstances, celles-ci ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande afin d’établir que la décision de l’agence serait illégale, en outre Mme A… ne conteste pas le bien-fondé de la décision de l’agence. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la direction de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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