Désistement 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2427456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427456 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de 10 jours dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que :
— la décision la préjudicie de manière grave et immédiate ;
— la décision le place en situation précaire et irrégulière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, car elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant dispose d’une attestation de prolongation d’instruction depuis le 20 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 octobre 2024, sous le n° 2427498, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 octobre 2024 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 mai 1993 à Laghman (Afghanistan) a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 août 2022 (n° 22015898). Une première attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Cette attestation de prolongation a été régulièrement prorogée jusqu’au 26 mai 2024. Par suite, le requérant a relancé le préfet de police par deux courriers électroniques en date des 23 mai et 23 juillet 2024. Ils n’ont trouvé aucune réponse. Par la suite, il a obtenu deux rendez-vous à la préfecture, à savoir les 18 août et 20 septembre 2024, qui n’ont pas débouché sur la remise d’une attestation de prolongation d’instruction. En l’absence de réponse du préfet de police quatre mois après la demande initiale, une décision implicite de rejet est née. Par cette requête, M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
4. Par un mémoire en date du 23 octobre 2024, le requérant s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’obtention définitive de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Sèze, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera directement versée à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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