Rejet 21 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 2001734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Keo fluides, SAS Chabanne ingénierie, l' EURL Dominguez, commune de Dax, société Keo ingénierie, société Osmose, société DCA Architecture c/ SAS, Mutuelle des architectes français, SAS Chabanne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2020, le 13 juin 2021 et le 13 juillet 2022, la commune de Dax, représentée par Me Laveissiere, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, les membres du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre la SAS Chabanne et partenaires, devenue Chabanne architecte, la SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits de la société Keo ingénierie et de la société Keo fluides, la société Yann Ceglarski Architecte venant aux droits de la société DCA Architecture, et la société Osmose, ainsi que la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur, et l’EURL Dominguez, titulaire du lot n° 23 du marché de travaux, à lui verser la somme totale de 111 401,58 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide sanitaire du complexe multisports « Colette Besson », cette somme portant intérêt au taux légal et ces intérêts devant être capitalisés ;
2°) de mettre à la charge in solidum des membres du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre la SAS Chabanne et partenaires, devenue Chabanne architecte, la SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits de la société Keo ingénierie et de la société Keo fluides, la société Yann Ceglarski Architecte venant aux droits de la société DCA Architecture, et la société Osmose, ainsi que de la Mutuelle des architectes français et de l’EURL Dominguez, sur les mêmes fondements, les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 22 208,84 euros ;
3°) de condamner la société Dalkia à lui verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
4°) de mettre à la charge in solidum des parties défenderesses la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aux dires de l’expert, la cause de la présence de légionelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire est liée aux non-conformités au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à un défaut de traitement des réseaux dans le cadre de l’exploitation des installations ;
— la colonisation des réseaux d’eau sanitaire par les légionelles rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité des constructeurs et intervenants est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
— l’expert a diagnostiqué une erreur de conception imputable à la maîtrise d’œuvre ; contrairement à ce que soutient la société Chabanne architecte, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre se trouve fortement engagée si bien que la société Chabanne architecte ne peut être mise hors de cause, d’autant plus qu’elle vient aux droits des sociétés Keo ingénierie et Keo fluides ; en outre, la société Chabanne architecte est responsable des désordres qui seraient imputables au sous-traitant ; elle a par ailleurs gravement failli à sa mission de surveillance des travaux en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ; la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne peut être inférieure à 40 % eu égard, en particulier, à la répartition des missions et des honoraires ;
— la société Keo ingénierie ne peut utilement faire valoir que seule la société Dalkia serait responsable de ne pas avoir, en tant qu’exploitante, provoqué de « choc thermique » dès lors que la conception même du réseau rend cette technique nécessairement provisoire et impose, en outre, la fermeture de l’établissement au public ;
— les désordres constatés portent sur la deuxième partie du lot n° 23, confiée à l’EURL Dominguez, qui n’a pas respecté le plan DCE, qui aurait dû s’apercevoir de l’erreur de conception et qui a manqué à son devoir de conseil technique ; sa part de responsabilité doit être fixée à un niveau proche de celui retenu pour la maîtrise d’œuvre ;
— la responsabilité de l’entreprise Dalkia est également engagée pour mauvaise conduite et exploitation du réseau d’eau chaude sanitaire ; sa part de responsabilité apparaît moindre eu égard aux défauts de conception et d’exécution ;
— la responsabilité pour faute de la société Dalkia doit être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a manqué aux obligations résultant de son contrat de maintenance des installations ; elle doit être condamnée in solidum à l’indemniser de la totalité des travaux réparatoires, des préjudices et des frais d’expertise ;
— les travaux pour remédier aux désordres sont chiffrés par l’expert à 39 408 euros, et les préjudices subis du fait des désordres s’élèvent à 13 049,46 euros de factures d’analyse de l’eau de 2014 à 2019, 15 733,92 euros de traitement UV, 10 054,80 euros de rapport demandé à OFIS, ainsi qu’à 3 534,96 euros de purges d’eau, 3 523,27 euros de factures d’analyse d’eau fin 2019, 23 830,03 euros pour l’installation d’un système de chloration en continu, et 2 267,14 euros de désinfection des réseaux, soit des préjudices s’élevant à la somme de 71 993,58 euros ; s’y ajoutent les frais d’expertise liquidés à la somme de 22 208,84 euros ;
— l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas remis en cause le régime fiscal prévu par l’article 256 B du code général des impôts et ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs ;
— à titre subsidiaire, la commune peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement de sorte que soit engagée la responsabilité des constructeurs et intervenants à raison des fautes commises dans la conception, l’exécution et le contrôle des travaux ; en outre, le groupement de maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de conseil lors des opérations préalables à la réception des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021 et le 15 septembre 2021, la SAS Chabanne architecte, anciennement SAS Chabanne et partenaires, la SAS Chabanne ingénierie, anciennement société Keo ingénierie, anciennement SAS BEST et venant aux droits de la société Chabanne énergétique, anciennement Keo fluides, cette dernière venant aux droits de la société Ingénierie de la Nature et de l’Environnement (INE), et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la SAS Chabanne architecte et de la SAS Chabanne ingénierie, représentées par Me Salles, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à la mise hors de cause des sociétés Chabanne architecte et Chabanne ingénierie et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant sollicité par la commune de Dax soit réduit à la somme totale de 6 962,60 euros au titre des travaux réparatoires et des préjudices subis, et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de la commune de Dax la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la société Chabanne et partenaires ne fait l’objet d’aucun grief dans les écritures de la requérante ; une confusion a lieu entre les sociétés Keo ingénierie et Keo fluides, or cette dernière n’a jamais été impliquée dans la mission EXE objet du litige ; la réception définitive de l’ouvrage est intervenue le 29 septembre 2014 si bien que le délai de garantie de parfait achèvement a pris fin le 29 septembre 2015, date à laquelle la société Chabanne et partenaires a perdu sa qualité de mandataire du groupement ; la société Keo fluides a exécuté la mission HQE en sa qualité de membre du groupement conjoint ; la responsabilité des deux sociétés ne peut être recherchée ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ni sur celui de la garantie décennale ;
— le rapport d’expertise ne démontre pas que la conception réalisée par la société Keo ingénierie serait à l’origine ou même en lien avec le développement de légionelles ; la société Keo ingénierie a sous-traité une partie de la mission EXE à la société SECA ingénierie, pour un montant de 32 890 euros pour la partie fluides ; lorsqu’existent des traitements permettant de stopper la prolifération de légionelles, la seule constatation de leur présence n’emporte pas automatiquement la qualification d’ouvrage impropre à sa destination ; l’expert a démontré la capacité de l’ouvrage d’atteindre les températures adéquates si bien que l’ouvrage ne peut être qualifié d’impropre à sa destination ;
— la conception prévue par le CCTP et le DCE a été modifiée par la société Dominguez qui devait s’assurer de la mise en conformité des ouvrages repris en cours d’exécution ainsi que les DOE de l’ensemble de la prestation, y compris celles exécutées par l’entreprise défaillante ; aux termes du rapport d’expertise, les plans DCE ne sont pas conformes à l’existant et les prescriptions faites dans le CCTP du lot n° 23 n’ont pas été suivies ; la société Dominguez n’a pas installé les mitigeurs prévus ; la vitesse de circulation dans le réseau est trop faible ; la société Dominguez est exclusivement responsable de l’erreur de conception relevée par l’expert ;
— la société Dalkia, chargée de la maintenance et de la conduite des réseaux, est responsable du non-respect des normes en vigueur ; l’expert a confirmé la capacité de l’ouvrage d’atteindre les températures adéquates si bien que la responsabilité de l’exploitant est fortement engagée ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Keo ingénierie devait être engagée, il conviendrait de fixer la responsabilité de la société Dalkia à hauteur des 3/4e, et de partager la responsabilité restante à hauteur de 3/16e pour la société Dominguez et de 1/16e pour la société Keo ingénierie, de telle sorte que les montants mis à la charge de cette dernière ne pourront excéder 2 643 euros au titre des travaux réparatoires et 4 499,60 euros au titre des préjudices ; il n’y a pas lieu de procéder au partage des frais d’expertise, à la charge de la maîtrise d’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2021 et le 5 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Dalkia, représentée par Me Coronat, conclut à ce que sa condamnation à verser une somme à la commune de Dax soit limitée à 1 889,28 euros hors taxes, au rejet du surplus des conclusions de la commune de Dax, à ce que les sociétés Chabanne architecte, Chabanne ingénierie et Dominguez ainsi que la Mutuelle des architectes français soient condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de ces dernières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aux dires de l’expert, le problème de conception du réseau hydraulique de l’eau chaude sanitaire est à l’origine du développement de légionelles, la qualité de la prestation de la société Dalkia n’étant qu’une cause aggravante ;
— il appartient à la commune de Dax d’établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le préjudice indemnisable ;
— l’expert ne lui impute que le poste n° 7 de désinfection des réseaux à hauteur de 1 889,28 euros hors taxes ;
— elle doit être relevée et garantie par les défendeurs au regard des fautes mises en exergue par l’expert, sur le fondement quasi délictuel.
La requête a été communiquée à la société Yann Ceglarski Architecte, venant aux droits de la société DCA Architecture, et à la société Osmose, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Dax à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur, dès lors que ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (Tribunal des conflits, 8 avril 2002, M. et Mme A, n°3281).
Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Un mémoire produit pour l’EURL Dominguez a été enregistré le 11 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 3 mars 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise judiciaire à la somme de 21 208,84 euros toutes taxes comprises.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Dax, de Me Salles, représentant la SAS Chabanne architecte, la SAS Chabanne ingénierie et la Mutuelle des architectes français, de Me Cachelou, représentant l’EURL Dominguez, et de Me Coronat, représentant la société Dalkia.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dax a décidé, au cours de l’année 2010, d’entreprendre la réalisation d’un espace multisports dénommé « Colette Besson ». Par acte d’engagement conclu le 22 juillet 2010, elle a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement conjoint constitué de la SAS Chabanne et partenaires, mandataire, aux droits de laquelle est venue la SAS Chabanne architecte, de la société DCA Architecture, aux droits de laquelle est venue la société Yann Ceglarski Architecte, de la société Osmose, de la SAS BEST devenue Keo ingénierie puis Chabanne ingénierie, et de la SAS INE devenue Keo fluides puis Chabanne énergétique, aux droits de laquelle est venue la SAS Chabanne ingénierie. Après la défaillance de la société Ets Benninger, à laquelle avait été attribué le lot n° 23 « plomberie-sanitaire » par un marché notifié le 12 janvier 2012, ce lot a été attribué à l’EURL Dominguez par un marché notifié le 15 mars 2013. La réception des travaux a été prononcée le 20 janvier 2014 sous réserves, lesquelles ont été levées le 24 septembre 2014. La réception définitive du lot n° 23 a été prononcée le 29 septembre 2014. L’exploitation des installations de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire a été attribuée à la société Dalkia par un marché du 30 mars 2017.
2. Depuis l’ouverture du site en 2014, la commune de Dax a signalé à plusieurs reprises à la maîtrise d’œuvre la présence de légionelles dans les réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau froide sanitaires. Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, le maire de la commune de Dax a demandé au tribunal administratif, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour constater l’état de ces réseaux et rapporter toutes les anomalies, désordres et malfaçons affectant le complexe multisports Colette Besson. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a procédé à la désignation d’un expert qui a remis son rapport le 25 avril 2018. La commune de Dax a alors demandé au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise pour constater les désordres, en déterminer les causes et les responsabilités et chiffrer les préjudices. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 février 2020.
3. Dans la présente instance, la commune de Dax, qui sollicite la réparation des préjudices résultant des désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide sanitaire de l’espace multisports Colette Besson, recherche, à titre principal, la responsabilité décennale des constructeurs et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité contractuelle de la société exploitant les installations de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire.
Sur les conclusions de la commune de Dax et l’appel en garantie de la société Dalkia dirigés contre la Mutuelle des architectes français :
4. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré, dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé, relèverait de la compétence du juge administratif.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la Mutuelle des architectes français, qu’elle a mise en cause dans son second mémoire en réplique alors même qu’elle n’a pas formulé de conclusions à son encontre, de même que l’appel en garantie présenté par la société Dalkia contre le même assureur, doivent être rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Seules les personnes ayant passé avec le maître de l’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l’ouvrage à réparer les conséquences dommageables d’un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
8. Il résulte de l’instruction que depuis l’ouverture du complexe multisports en 2014, la commune de Dax a relevé à plusieurs reprises la présence de légionelles dans le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire et d’eau froide sanitaire. Elle a alerté la maîtrise d’œuvre sur ces incidents et l’a mise en demeure de remédier à ces désordres par un courrier du 17 novembre 2017. Les expertises judiciaires ont confirmé un taux de légionelles fortement élevé dans les douches des vestiaires du complexe, et des températures, en divers points du réseau d’eau chaude sanitaire, favorables au développement de ces bactéries. Afin de lutter contre la survenue récurrente de légionelles, la commune a dû procéder à diverses mesures engendrant des surcoûts de fonctionnement. La présence de légionelles dans les douches d’un équipement sportif destiné à accueillir des usagers représente un risque sanitaire qui rend cet établissement impropre à sa destination au sens des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs.
9. Ces désordres se sont révélés à partir de la mise en service de l’établissement, en 2014. Ils n’ont pas fait l’objet de réserves et n’étaient pas apparents lors des opérations de réception. Par suite, ils sont bien de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les causes des désordres :
10. Il résulte de l’instruction que la survenue récurrente de légionelles se rattache à diverses origines techniques. La première réside dans l’absence de mitigeur en sortie du ballon de stockage de l’eau chaude sanitaire, en contradiction avec l’article B3.1 du CCTP qui prévoit, pour la distribution d’eau chaude sanitaire, la mise en place d’un mitigeur réglable de 44 à 58 degrés Celsius en sortie de ballon afin de distribuer de l’eau chaude sanitaire à 55 degrés. En outre, aucun mitigeur n’est installé en amont des postes sanitaires, en contradiction avec l’article B3.2 du CCTP qui prévoit, pour la distribution d’eau chaude sanitaire, la mise en place d’un à cinq mitigeurs réglables de 30 à 42 degrés au niveau du bouclage des douches afin que le volume d’eau, entre le mitigeur et le point de puisage, n’excède pas 3 litres. Un deuxième facteur tient à ce que les vitesses de circulation au sein du réseau d’eau chaude sanitaire, notamment sur le tronçon n° 1 à seulement 0,03 mètre par seconde (m/s), sont insuffisantes au regard des vitesses réglementaires, alors que l’article B3.6 du CCTP prévoit un réseau de bouclage de l’eau chaude sanitaire comportant des diamètres de boucle permettant une vitesse comprise entre 0,2 et 0,5 m/s et un volume d’eau, dans les bras morts du réseau, inférieur ou égal à 3 litres. Troisièmement, le réseau d’eau chaude sanitaire n’est pas bouclé dans son intégralité. Or, l’arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations de distribution d’eau chaude sanitaire dispose qu’afin de limiter le risque lié au développement de légionelles dans ces réseaux, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50 degrés en tout point du système de distribution, et le volume des tubes d’alimentation finaux des points de puisage doit être inférieur ou égal à 3 litres. En l’espèce, les antennes en attente méconnaissent ces dispositions et normes en vigueur. Quatrièmement, les températures de l’eau chaude sanitaire diminuent au fur et à mesure de l’éloignement de l’arrivée de l’eau chaude sanitaire et du départ du bouclage, en particulier dans les douches, ces températures favorisant le développement de légionelles. En outre, l’expert souligne qu’il n’a pas pu obtenir de la maîtrise d’œuvre les plans d’EXE concernant la distribution de l’eau chaude sanitaire, de l’eau froide sanitaire et du bouclage d’eau chaude sanitaire, que ces réseaux ne sont ni fléchés ni identifiés, et qu’il ne dispose que des plans DCE, lesquels ne sont pas conformes à l’existant. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les chocs thermiques prévus au CCTP du lot n° 23 n’ont pas été réalisés correctement dans le cadre du traitement des réseaux contre la légionelle, par la société exploitante chargée de la conduite et de la maintenance du réseau, ces carences ayant eu pour effet d’aggraver les conséquences des désordres.
En ce qui concerne l’imputabilité aux constructeurs :
11. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre qu’à l’égard des intervenants qui ont la qualité de constructeurs.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’origine des désordres est à rechercher à la fois dans des erreurs de conception et dans des erreurs d’exécution, ni la conception, ni l’exécution n’étant conformes au CCTP.
S’agissant de l’imputabilité aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre :
13. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, que celui-ci a été attribué à un groupement conjoint constitué de la SAS Chabanne et partenaires, mandataire, aux droits de laquelle est venue la SAS Chabanne architecte, de la société DCA Architecture, aux droits de laquelle est venue la société Yann Ceglarski Architecte, de la société Osmose, de la SAS BEST devenue Keo ingénierie puis Chabanne ingénierie, et de la SAS INE devenue Keo fluides puis Chabanne énergétique, aux droits de laquelle est venue la SAS Chabanne ingénierie. L’acte d’engagement comporte en annexe la répartition des honoraires entre les membres du groupement, sans préciser la répartition des missions attribuées à chacun des membres. Aux termes du cahier des charges administratives particulières (CCTP) du contrat de maîtrise d’œuvre, ce groupement était en charge d’une mission complète incluant la réalisation des études préliminaires (APS), des études d’avant-projet définitif (APD), des études de projet (PRO), des études d’exécution (EXE), l’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et la direction de l’exécution des travaux (mission DET). L’article 21 de ce cahier prévoit ainsi que la direction de l’exécution des travaux incombe au maître d’œuvre qui est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et qui est tenu de faire respecter par les entrepreneurs, dont il est l’unique interlocuteur, l’ensemble des stipulations du marché de travaux sans y apporter aucune modification. Ce groupement de maîtrise d’œuvre était ainsi à la fois chargé de la conception des réseaux et de la direction de l’exécution.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Keo fluides, membre du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, a rédigé le CCTP du lot n° 23, les plans DCE et les notes de calcul, et qu’elle a commis une erreur de conception quant au réseau d’eau chaude sanitaire de l’établissement, tout particulièrement quant au bouclage des douches. De plus, elle a sous-traité à la société SECA ingénierie, aujourd’hui liquidée, l’assistance aux études d’exécution EXE, la direction d’exécution des travaux DET par une assistance technique sur le suivi et le contrôle des travaux, et l’assistance aux opérations de réception AOR. Il résulte également de l’instruction que la société SECA ingénierie n’a pas respecté les stipulations contractuelles l’engageant auprès de la société Keo fluides dans le cadre d’un contrat de sous-traitance à l’issue duquel sa responsabilité technique est fortement engagée.
15. Si la SAS Chabanne architecte, venant aux droits de la SAS Chabanne et partenaires, et la SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits des SAS BEST et INE, font valoir qu’en raison de la réception définitive de l’ouvrage, intervenue le 29 septembre 2014, la société Chabanne et partenaires aurait perdu sa qualité de mandataire du groupement, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’en application des principes rappelés au point 6, l’ensemble des membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre doivent être regardés comme des constructeurs et qu’en l’absence de pièces contractuelles permettant de déterminer avec précision la part de chaque membre du groupement, les désordres avérés sont imputables à l’ensemble. Si elles font valoir, par ailleurs, que la société Keo fluides n’a jamais été impliquée dans la mission EXE objet du litige et n’a été chargée que de la mission HQE, cette circonstance est également sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, la société Keo fluides, devenue Chabanne énergétique, a fusionné avec la SAS Chabanne ingénierie, membre du groupement sous la dénomination de SAS BEST devenue Keo ingénierie puis Chabanne ingénierie. Enfin, si les défenderesses font valoir qu’en vertu d’un contrat de sous-traitance signé avec la société SECA ingénierie, la mission EXE a été confiée à cette dernière, cette circonstance ne saurait décharger l’entreprise Keo ingénierie de la responsabilité qui lui incombe, sur le fondement des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs, à l’égard du maître de l’ouvrage, en l’absence de tout lien contractuel entre la commune de Dax et ce sous-traitant.
16. Il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtrise d’œuvre aurait dû, au titre de son obligation de conseil, prévoir la conception adaptée du réseau d’eau chaude sanitaire et s’assurer de la réalisation concrète et conforme du bouclage du réseau d’eau chaude sanitaire, notamment au niveau des douches du complexe multisports. Dans ces conditions, le désordre constaté résultant notamment d’un défaut de conception de l’ouvrage, la responsabilité du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale au titre de l’erreur de conception des réseaux.
S’agissant de l’imputabilité à l’EURL Dominguez :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que l’EURL Dominguez, en tant que titulaire du lot n° 23, a réalisé toute la distribution et le bouclage des réseaux d’eau chaude et d’eau froide sanitaires du complexe sportif. Or, ce constructeur n’a pas respecté le plan DCE fourni, en méconnaissance de l’article 1er de l’acte d’engagement du 11 mars 2013 par lequel elle s’est engagée sans réserve à exécuter les travaux du lot n° 23 conformément aux stipulations contractuelles du marché figurant en annexe 1 de cet acte d’engagement. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction qu’un éventuel respect des documents contractuels n’aurait pu corriger l’erreur de conception commise quant au bouclage et à la vitesse de circulation de l’eau chaude sanitaire dans les douches, l’EURL Dominguez, en tant que maître de son art, aurait dû alerter le maître d’œuvre sur cette erreur de conception flagrante, erreur qu’elle a tenté de corriger en vain par l’installation de vannes d’équilibrage sur le réseau. Dans ces conditions, sa responsabilité peut être engagée, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de l’erreur de conception et de l’erreur d’exécution des réseaux.
18. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où les fautes commises ont conjointement concouru à l’apparition d’un même dommage, les conclusions de la commune de Dax à fin de condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et de l’EURL Dominguez, à l’indemniser des préjudices résultant des désordres mentionnés aux points 8 et 9 affectant le complexe multisports Colette Besson, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Dalkia :
19. La commune de Dax a passé avec la société Dalkia, le 30 mars 2017, un marché d’exploitation thermique et d’entretien des installations de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments de la ville de Dax, incluant les installations du complexe multisports Colette Besson et prenant effet le 1er juillet 2017, pour une durée de cinq ans renouvelable.
20. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’examen du livret d’entretien de la chaufferie pour la période du 30 septembre 2014 au 16 janvier 2019, qu’une seule désinfection des réseaux d’eau chaude et d’eau froide sanitaires a eu lieu, le 26 décembre 2018, et uniquement sur une partie des équipements de l’installation. L’expert a relevé que le manque de diligence et le désintérêt de la société Dalkia ont accentué et a aggravé le désordre lié au développement de légionelles. Ainsi, ce prestataire n’a pas correctement lutté contre la prolifération de légionelles en ne respectant pas les températures requises pour la production d’eau chaude sanitaire et en n’assurant pas une maintenance et une conduite des réseaux conformes aux obligations réglementaires en vigueur, aggravant le désordre lié à l’erreur de conception hydraulique du réseau et au défaut d’exécution des travaux.
21. Il résulte de ce qui précède que la société SAS Dalkia a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la commune de Dax, ce qui engage sa responsabilité à l’égard de cette commune à raison des manquements à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Dax tendant à la condamnation de la société Dalkia à l’indemniser de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, peuvent être accueillies.
Sur la réparation du préjudice :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
22. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Or, les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et il appartient aux personnes mises en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
23. En l’espèce, si la société SAS Dalkia demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Dax à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devrait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. En outre, la commune de Dax peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont elle établirait, en l’espèce, le lien de causalité direct et certain avec les désordres mentionnés.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
24. La garantie décennale est due par les constructeurs, en l’absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la conservation en l’état du réseau d’eau chaude sanitaire n’est pas envisageable compte tenu de la vitesse de circulation insuffisante. La conception hydraulique du bouclage de ce réseau d’eau chaude sanitaire doit être simplifiée par la suppression des antennes secondaires des douches et de certaines antennes de bouclages. Des travaux d’identification des réseaux, de reprise du calorifuge, d’équilibrage hydraulique du bouclage de l’eau chaude sanitaire, de nettoyage et de désinfection des réseaux sont nécessaires, avec l’aide d’un maître d’œuvre. Ces travaux indispensables à la remise en état des réseaux ont été évalués par l’expert à une somme de 32 840 euros hors taxes, soit 39 408 euros toutes taxes comprises.
26. Compte tenu de la nature décennale des désordres et des erreurs de conception et d’exécution qui ont été retenues, imputables au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et à l’EURL Dominguez, il y a lieu de mettre à leur charge in solidum la somme de 39 408 euros au titre des travaux réparatoires.
En ce qui concerne les préjudices subis :
27. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures produites par la commune de Dax, que l’expert a proposé de retenir, que la requérante justifie de la prise en charge d’analyses de légionelle pour la période 2014-2019 d’un montant de 13 049,46 euros, de traitement UV d’un montant de 15 733,92 euros, de factures OFIS d’un montant de 10 054,80 euros, de la purge du volume d’eau qui peut être évaluée à la somme de 3 534,96 euros, de factures d’analyse d’eau pour la fin de l’année 2019 d’un montant de 3 523,27 euros, de l’installation d’un système de chloration en continu d’un montant de 23 830,03 euros, et de la désinfection des réseaux d’un montant de 2 267,14 euros. Ces préjudices, non sérieusement contestés dans leur montant, s’élèvent à la somme totale de 59 994,64 euros hors taxes, soit 71 993,58 euros toutes taxes comprises.
28. Compte tenu, d’une part, de la nature décennale des désordres et des erreurs de conception et d’exécution qui ont été retenues, imputables au groupement de maîtrise d’œuvre et à l’EURL Dominguez, d’autre part, du manquement de la société Dalkia à ses obligations contractuelles, qui ont contribué à l’aggravation des désordres, il y a lieu de mettre 90 % du montant de ces préjudices, soit la somme de 64 794,22 euros toutes taxes comprise, à la charge in solidum du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et de l’EURL Dominguez, et 10 % du montant de ces préjudices, soit la somme de 7 199,36 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Dalkia.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. La commune de Dax a droit, d’une part, aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité totale de 104 202,22 euros toutes taxes comprises mise solidairement à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre et de l’EURL Dominguez ainsi, d’autre part, qu’aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité totale de 7 199,36 euros mise à la charge de la société Dalkia, à compter du 13 juillet 2022, date d’enregistrement au greffe du tribunal de son mémoire le demandant.
30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 2022. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
31. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.
32. La société Dalkia, engagée envers la commune de Dax par le contrat du 30 mars 2017 conclu pour l’exploitation et pour la maintenance des installations de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire, postérieurement à la réception des travaux, n’a pas participé à l’opération de travaux publics ou à la conception ou à l’exécution des travaux publics portant sur l’ouvrage à l’origine des désordres litigieux.
33. Dans ces conditions, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’éventuelle responsabilité quasi-délictuelle que les sociétés Chabanne architecte, Chabanne ingénierie et Dominguez peuvent encourir envers la société Dalkia, en tant que constructeurs, à raison des fautes qu’elles auraient commises dans l’exécution de leurs marchés. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Dalkia contre ces trois sociétés doivent êtres rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens comprenant les frais d’expertise :
34. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal, à hauteur de 90 % à la charge in solidum du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés SAS Chabanne et partenaires, devenue Chabanne architecte, SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits de la société Keo ingénierie et de la société Keo fluides, DCA Architecture, aux droits de laquelle est venue la société Yann Ceglarski Architecte, et Osmose, et de l’EURL Dominguez, et à hauteur de 10 % à la charge de la société Dalkia.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dax, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux défendeurs la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, de mettre in solidum à la charge des membres du groupement de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés SAS Chabanne et partenaires, devenue Chabanne architecte, SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits de la société Keo ingénierie et de la société Keo fluides, Yann Ceglarski Architecte, venant aux droits de DCA Architecture, et Osmose, et de l’EURL Dominguez, le paiement à la commune de Dax d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d’autre part, de mettre à la charge de la société SAS Dalkia, le paiement d’une somme identique de 1 500 euros à la commune de Dax, sur le même fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
36. Par ailleurs et au titre de ces mêmes dispositions, les conclusions présentées par la société Dalkia à l’encontre des sociétés SAS Chabanne architecte et SAS Chabanne ingénierie, de la Mutuelle des architectes français et de l’EURL Dominguez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de Dax dirigées contre la Mutuelle des architectes français et les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Dalkia à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Dalkia à l’encontre de la SAS Chabanne architecte, de la SAS Chabanne ingénierie et de l’EURL Dominguez sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Chabanne architecte, Chabanne ingénierie, Yann Ceglarski Architecte venant aux droits de la société DCA Architecture, et Osmose, et l’EURL Dominguez, sont condamnées in solidum à verser à la commune de Dax une indemnité totale de 104 202,22 euros (cent quatre mille deux cent deux euros et vingt-deux centimes) toutes taxes comprises ; cette somme portera intérêts à compter du 13 juillet 2022.
Article 4 : La société Dalkia est condamnée à verser à la commune de Dax une indemnité totale de 7 199,36 euros (sept mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-six centimes) toutes taxes comprises ; cette somme portera intérêts à compter du 13 juillet 2022.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 21 208,84 euros (vingt et un mille deux cent huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge in solidum du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Chabanne architecte, Chabanne ingénierie, Yann Ceglarski Architecte venant aux droits de la société DCA Architecture, et Osmose, et de l’EURL Dominguez, à hauteur de 90 % de cette somme.
Article 6 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 21 208,84 euros (vingt et un mille deux cent huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la société Dalkia à hauteur de 10 % de cette somme.
Article 7 : Les membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre constitué entre les sociétés SAS Chabanne et partenaires, devenue Chabanne architecte, SAS Chabanne ingénierie, venant aux droits de la société Keo ingénierie et de la société Keo fluides, Yann Ceglarski Architecte venant aux droits de la société DCA Architecture, et Osmose, et l’EURL Dominguez verseront in solidum à la commune de Dax une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La société Dalkia versera à la commune de Dax une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dax, à la SAS Chabanne architecte, à la SAS Chabanne ingénierie, à la société Yann Ceglarski Architecte, à la société Osmose, à l’EURL Dominguez, à la société Dalkia, à la Mutuelle des architectes français, et à M. D C, expert.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. E
La présidente,
Signé
M. B La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Trouble
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Contrôle ·
- Cotisations
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Formulaire ·
- Département ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Original ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Marches ·
- Désistement ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Sérieux
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Demande d'aide ·
- Contrôle sur place ·
- Règlement ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.