Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2304154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète du Val-de-Marne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de procéder au rejet de sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne prend pas en compte la circonstance qu’elle a été victime de violences conjugales, qu’elle n’était pas autorisée à travailler avant d’avoir déposé sa demande de titre de séjour, qu’elle a obtenu un emploi salarié à la suite de l’obtention d’un récépissé de dépôt d’un titre de séjour et que sa cousine et des amies résident en France ;
— la préfète du Val-de-Marne était en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Boudin, représentant Mme B, présente,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1987, est entrée en France le 13 novembre 2021 munie d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial et a présenté le 19 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de l’arrêté en date du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été adressé à Mme B par un courrier recommandé avec accusé de réception le 30 décembre 2022 par la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a été présenté à son domicile à une date inconnue, et que le pli de sa notification est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé », le 18 janvier 2023. Néanmoins, il n’est pas contesté que les services de la préfecture du Val-de-Marne, interrogés par courriel du 11 janvier 2023 par l’éducatrice spécialisée qui accompagne la requérante sur les suites de sa demande de titre, a répondu par un courrier électronique en date du 13 janvier 2023 que celle-ci était toujours en cours d’instruction et qu’elle serait tenue informée des suites qui seront données à sa demande. Par ce courriel informant de manière erronée la requérante que son dossier était toujours en cours d’instruction, la préfecture a créé une ambigüité de nature à induire en erreur la requérante sur l’existence de l’arrêté litigieux d’une part et le début de computation du délai de recours qui courait à son encontre d’autre part. Dans ces conditions, sa requête à fin d’annulation enregistrée le 25 avril 2023 ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire français le 13 novembre 2021 dans le cadre du regroupement familial, a été victime de violences conjugales le 29 décembre 2021 qui l’ont contrainte à quitter le domicile conjugal et qu’elle a présenté le 19 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions de l’article L. 423-18 précitées, elle aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il en résulte qu’elle est fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire, lui refusant un délai supplémentaire pour quitter le territoire, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, Mme B n’étant pas la partie perdante en la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu’il porte refus de titre de séjour et éloignement du territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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