Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500156 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au Tribunal :
1°) de reconnaître son accident imputable au service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 194,83 euros en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à reconnaître son accident imputable au service :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Mme B demande au Tribunal de reconnaître l’imputabilité de son accident au service. Ces conclusions ne sont pas de celles dont le Tribunal peut connaître et ne peuvent qu’être rejetée comme manifestement irrecevables par application des dispositions de 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Mme B présente des conclusions qui tendent au paiement d’une somme d’argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 10 janvier 2025. En dépit de ce courrier, Mme B n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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