Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 14 oct. 2025, n° 2006929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020 sous le n° 2006929, Mme C… F… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2019 pour un montant de 8 771 euros à raison de l’ensemble immobilier situé 15 Villa Demand à Gentilly (94250) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser le montant de cette taxe foncière qui a déjà été acquittée.
Mme F… doit être regardée comme soutenant qu’elle a droit à l’exonération de deux ans de taxe foncière prévue à l’article 1383 du code général des impôts pour les constructions nouvelles ; elle soutient plus précisément que :
- l’administration fiscale lui a toujours indiqué qu’elle avait droit à l’exonération de la taxe foncière pendant les deux années qui suivent l’achèvement des travaux et qu’il lui fallait déclarer cette date d’achèvement dans les 90 jours sur formulaire H2 ; en revanche, on ne lui a jamais demandé de faire une déclaration partielle d’achèvement des travaux ;
- les différents courriers que l’administration fiscale lui a adressés ne lui sont pas parvenus car ils ont été envoyés à son ancienne adresse à Londres alors qu’elle avait déménagé entretemps ; de plus, elle a eu affaire à plusieurs interlocuteurs différents qui n’avaient pas tous la même connaissance des règles applicables en matière d’exonération de taxe foncière pour constructions nouvelles ;
- le projet immobilier comprenait deux tranches, l’une pour la réalisation de l’immeuble à usage locatif, l’autre pour l’extension du pavillon de ses beaux-parents ; mais les services de la mairie lui ont expliqué à plusieurs reprises que sa seule obligation était de déposer la déclaration d’achèvement des travaux une fois la totalité des deux tranches terminée ;
- elle a informé l’administration fiscale en mars 2018 d’une date d’achèvement des travaux prévue pour la fin de l’année 2018 ; le fait que les logements étaient habités par des locataires ne signifie pas que les travaux étaient achevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent leur achèvement ; à cette fin, le I de l’article 1406 du même code dispose qu’elles doivent être portées par leurs propriétaires à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de leur réalisation définitive ;
- aux termes de la jurisprudence, la construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement ;
- au cas d’espèce, Mme F… a acquis le 21 février 2015 une villa maison au 15 Villa Demand à Gentilly en vue d’y construire, après sa démolition, un immeuble à usage locatif ; la date d’achèvement des travaux a été fixée au 1er septembre 2017, date de location de six des sept logements ; or, la déclaration de l’article 1406 du code général des impôts n’est parvenue à l’administration fiscale que le 11 octobre 2018, au-delà du délai de 90 jours prévu pour bénéficier de l’exonération de deux ans de la taxe foncière ;
- si la requérante explique ignorer que les déclarations d’achèvement se font local par local dans les 90 jours de l’achèvement de chaque local, les obligations déclaratives envers l’administration fiscale sont rappelées sur l’imprimé de dépôt des permis de construire et en aucun cas l’administration n’est tenue de demander les déclarations en question avant leur dépôt ;
- enfin, le fait que la première relance ainsi que la mise en demeure de déposer n’aient pas été envoyées à la dernière adresse connue des requérants ne constitue pas un obstacle à la non-application de l’exonération temporaire de taxe foncière.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2021, Mme F… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que la date d’achèvement des travaux a été ajoutée à la main par le centre des impôts fonciers (CDIF) de Créteil, dans la partie réservée au déclarant (et non pas à l’administration), sans jamais l’avoir avertie.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures.
Vu :
- la décision du 24 juin 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. E… B… et son épouse, Mme C… F…, ont été assujettis à raison de l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires au 15 Villa Demand à Gentilly (94250) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 pour un montant de 8 771 euros. Par la requête susvisée, Mme F… demande la décharge de cette cotisation de taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » Aux termes du I de l’article 1407 de ce code : « La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas due pour les logements inhabitables ; est en revanche imposable à cette taxe le logement qui est achevé et habitable, malgré des malfaçons ; ainsi, non seulement le seul défaut de confort ne suffit pas à caractériser l’inhabitabilité d’un logement, mais encore reste habitable une maison qui connaît un état de délabrement important sans pour autant le rendre impropre à l’habitation.
5. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction. La construction d’un immeuble doit être tenue pour achevée, en ce qui concerne l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble en cause, c’est-à-dire que les locaux sont habitables s’il s’agit d’un logement.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… et son époux ont acquis le 21 février 2015 une villa maison au 15 Villa Demand à Gentilly en vue d’y construire, après sa démolition, d’une part un immeuble à usage locatif comprenant sept logements et d’autre part une extension du pavillon de ses beaux-parents. En ce qui concerne l’immeuble à usage locatif, il résulte de l’instruction que les logements d’habitation ont été mis en location pour six d’entre eux en septembre 2017, ainsi qu’il ressort de la déclaration de revenus fonciers déposée par la requérante, et pour le septième en juillet 2018 selon la requérante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré la date d’achèvement de cet immeuble à usage locatif au 1er septembre 2017. Or, il n’est pas contesté que la déclaration de l’article 1406 du code général des impôts n’est parvenue à l’administration fiscale que le 11 octobre 2018, au-delà du délai de 90 jours prévu pour bénéficier de l’exonération de deux ans de la taxe foncière.
7. En deuxième lieu, Mme F… soutient que les différents courriers que l’administration fiscale lui a adressés, et notamment la première relance ainsi que la mise en demeure de déposer la déclaration H2, ne lui sont pas parvenus car ils ont été envoyés à son ancienne adresse à Londres alors qu’elle avait déménagé entretemps ; toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence quant à la non-application de l’exonération temporaire de taxe foncière dès lors que la déclaration d’achèvement des travaux est à l’initiative des contribuables qui doivent spontanément la remplir sans attendre l’invitation des services fiscaux.
8. En troisième lieu, la requérante soutient qu’il ressort du mémoire en défense de l’administration que la date d’achèvement des travaux a été ajoutée sur la déclaration H2 par le centre des impôts fonciers (CDIF) de Créteil, dans la partie réservée au déclarant (et non pas à l’administration), sans jamais l’avoir avertie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, cette mention résulte de la déclaration de revenus fonciers déposée par la requérante faisant état de la location des appartements à compter de septembre 2017.
9. Ainsi, sur le terrain de la loi fiscale, la requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération de taxe foncière pendant deux ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts pour les constructions nouvelles.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
10. Enfin, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
11. En premier lieu, Mme F… soutient que, si l’administration fiscale lui a toujours indiqué qu’elle avait droit à l’exonération de la taxe foncière pendant les deux années qui suivent l’achèvement des travaux et qu’il lui fallait déclarer cette date d’achèvement dans les 90 jours sur formulaire H2, elle ne lui a revanche jamais précisé qu’elle devait faire une déclaration partielle d’achèvement des travaux. Toutefois, d’une part, l’absence de précision de la part de l’administration ne saurait valoir de sa part prise de position formelle ; d’autre part, et en tout état de cause, les obligations déclaratives envers l’administration fiscale sont rappelées sur l’imprimé de dépôt des permis de construire et en aucun cas l’administration n’est tenue de demander les déclarations en question avant leur dépôt.
12. En second lieu, si Mme F… soutient que les services de la mairie lui ont expliqué à plusieurs reprises que sa seule obligation était de déposer la déclaration d’achèvement des travaux une fois la totalité des deux tranches terminées, une telle explication, au demeurant non établie, émanant de services distincts de l’administration fiscale, ne saurait valoir prise de position formelle de sa part.
13. Ainsi, sur le terrain de la doctrine fiscale, l’exonération de taxe foncière pendant deux ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts pour les constructions nouvelles n’est pas due.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans la requête de Mme F… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le vice-président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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