Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 mars 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Doranges, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer son permis de conduire et de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son véhicule constitue son seul moyen d’autonomie, la suspension de son permis de conduire l’isolant et l’empêchant de se déplacer dans sa vie quotidienne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est insuffisamment motivée, disproportionnée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600901, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. A… soutient que cette décision aggrave son isolement et l’empêche de se déplacer pour réaliser les actes de la vie quotidienne et pour son suivi médical. Toutefois, les éléments produits par le requérant sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pendant la durée de la suspension. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas l’impossibilité où il serait, de se déplacer par d’autres moyens de transport que son véhicule ou d’effectuer ses déplacements avec l’assistance de tiers. Au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet le 13 décembre 2025 d’une rétention par la gendarmerie nationale de son permis de conduire pour conduite sous l’emprise de l’alcool avec un taux d’alcool dans le sang de 0,49 mg/l. Dès lors, la décision litigieuse de suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois répond à des exigences de protection et de sécurité routière commandant d’en maintenir le caractère exécutoire. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 16 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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