Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 mars 2025, n° 2313674
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par le directeur général de la police nationale, qui avait qualité pour le faire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté exposait clairement les circonstances ayant conduit à la sanction, écartant le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline

    La cour a constaté que le procès-verbal du conseil de discipline était disponible et que le quorum avait été respecté, écartant ainsi le moyen de vice de procédure.

  • Rejeté
    Matérialité des faits non établie

    La cour a relevé que M. A avait été condamné par un jugement définitif pour des faits de vol, ce qui établit la matérialité des faits reprochés.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et disproportion de la sanction

    La cour a jugé que les manquements reprochés à M. A justifiaient la sanction de révocation, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que les motifs de la sanction étaient légitimes et ne constituaient pas un détournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2313674
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2313674
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 6 mars 2025, n° 2313674