Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2313674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Miah, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’une part, de supprimer cette sanction de son dossier disciplinaire et individuel, et, d’autre part, de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits sociaux, à compter du 8 avril 2021, dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir, avant, le cas échéant, de prendre une nouvelle sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline, il ne peut s’assurer de la régularité de la motivation de cet avis, de la composition du conseil de discipline et du respect du quorum ;
— il repose sur des faits matériellement non établis ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est disproportionné ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix de la police nationale, était affecté depuis le 1er mai 2018 à la sûreté urbaine de Sarcelles (Val-d’Oise), au sein du groupe des « Vols et violences ». Après avoir dérobé des sommes d’argent en liquide à des individus placés en garde à vue, M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses fonctions, le 8 avril 2021. A la suite de l’enquête administrative diligentée par sa hiérarchie, M. A a été convoqué à comparaître devant le conseil de discipline, le 29 septembre 2022, puis condamné par le tribunal correctionnel de Cergy-Pontoise, par un jugement définitif du 28 novembre 2023, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’exercer en qualité de personne dépositaire de l’autorité publique pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a révoqué de ses fonctions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale, () ». Selon l’article 6 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : 1° La direction des ressources et compétences de la police nationale () ». Cette dernière est notamment chargée, conformément à l’article 2 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, de « prépare(r), valide(r) et fai(re) exécuter les décisions ministérielles portant sanction disciplinaire concernant les personnels des corps actifs, techniques et scientifiques de la police nationale () ».
3. En application de ces dispositions, M. D B, nommé directeur général de la police nationale à compter du 3 février 2020, par décret du 29 janvier 2020 publié au Journal officiel de la République française le 30 janvier 2020, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui « infligent une sanction » doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
5. M. A soutient qu’en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline, il lui est impossible de s’assurer de la motivation de la sanction de révocation qui lui a été infligée. Toutefois, l’arrêté attaqué, qui précise les bases légales sur lesquelles il est fondé, expose les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment les agissements de M. A, regardés comme des manquements aux devoirs d’exemplarité, de probité et de loyauté auxquels sont tenus les agents de la police nationale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Selon l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. ». L’article 41 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires prévoit que : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ».
7. D’une part, si M. A se plaint de ne pouvoir vérifier la motivation de l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 29 septembre 2022, il ressort du procès-verbal de ce conseil, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qu’il relate de manière précise les faits retenus à son encontre, qui ont motivé la proposition de sanction de révocation, à l’unanimité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, contrairement à ce qu’allègue M. A, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 29 septembre 2022 que les représentants de l’administration et ceux du personnel étaient présents en nombre égal (8 et 8) et, qu’à l’issue du vote, alors que le quorum était atteint, la sanction de révocation a été proposée à l’unanimité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / () 4° Quatrième groupe : b) La révocation. / () ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Aux termes de l’article R. 434-9 du code de la sécurité intérieure : « Le policier () exerce ses fonctions avec probité. /e (). ». L’article R. 434-12 du même code dispose que : « Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service () il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale () Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ».
12. D’une part, pour contester la sanction infligée, M. A soutient que la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie dès lors que le rapport disciplinaire est peu fourni, qu’il témoigne d’un manque d’impartialité et que son comportement n’avait antérieurement fait l’objet d’aucun signalement. Toutefois, par un jugement définitif du 28 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Cergy-Pontoise a reconnu M. A coupable des faits de vol par personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, faits commis le 6 avril 2021, le 31 janvier 2021, courant 2020 et jusqu’au 6 avril 2021, le 28 mars 2021 et enfin entre le 2 septembre 2020 et le 3 septembre 2020, délits pour lesquels l’intéressé a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdit d’exercer en qualité de personne dépositaire de l’autorité publique pour une durée de cinq ans. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, le moyen tiré de ce que les manquements reprochés à M. A ne sont pas matériellement établis ne peut qu’être écarté.
13. D’autre part, pour relativiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. A se prévaut de l’absence de mesure de mise à l’épreuve, de suspension à titre conservatoire et de sanction disciplinaire antérieure, ajoutant que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu sur une période très courte. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’engagement d’une procédure disciplinaire au prononcé d’une mesure de suspension préalable. A cet égard, M. A ne saurait d’ailleurs reprocher à l’administration de l’avoir privé de son traitement dès le 8 avril 2021 alors que cette mesure, qui pouvait légalement être prise, n’a pas fait l’objet d’un recours. Surtout, en sa qualité de policier, M. A était soumis au respect des dispositions du code de sécurité intérieure citées au point 11 ci-dessus, qui imposent aux policiers d’être irréprochables sur le plan déontologique et excluent qu’ils se rendent coupables de faits de vol, qu’elles qu’en soient les circonstances, de surcroît sur des personnes gardées à vue. Il s’ensuit que M. A a gravement manqué à ses obligations statuaires et déontologiques et jeté le discrédit sur l’administration de la police nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que la sanction de révocation en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée doivent être écartés. Sont à cet égard sans incidence les bons états de service dont M. A entend se prévaloir.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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