Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juil. 2025, n° 2501134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501134 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée car la décision d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale ; qu’il est arrivé en Guyane en 2008 ; que sa mère réside en Guyane depuis trente ans ; que son père est de nationalité française ; que tous ses frères et sœurs sont français ou en situation régulière sur le territoire français ; que ses problèmes de santé ne peuvent être pris en charge au Brésil ;
— dans le cas où l’exécution de la reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience et alors que l’administration est informée du dépôt de la présente requête, cela porterait une atteinte grave et immédiate au droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il produit l’arrêté du 16 juillet 2025 qui abroge l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour ainsi que l’arrêté plaçant en rétention administrative M. B de nationalité brésilienne aux motifs qu’il a pu en rétention, apporter des éléments nouveaux attestant également de sa nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Pialou, pour le requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, de nationalité brésilienne, a produit l’arrêté du 16 juillet 2025 qui abroge l’arrêté du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour ainsi que l’arrêté le plaçant en rétention administrative aux motifs que le requérant a pu en rétention, apporter des éléments nouveaux attestant également de sa nationalité française.
2. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des décisions litigieuses et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil,
Me Pialou la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée à la CIMADE et au service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Danse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Commune ·
- Création ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Classes ·
- Grande école ·
- Sciences sociales ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fédération syndicale ·
- Culture ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Participation des travailleurs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Représentant syndical
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.