Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 nov. 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé la communication et la copie de son dossier administratif individuel, ensemble la décision implicite du 25 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Poitiers de lui délivrer une copie de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que d’injonction mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme A… la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 21 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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