Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2315264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315264 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département du Val-d’Oise en date 29 septembre 2023 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de la rétablir dans ses droits ;
3°) de condamner le département du Val-d’Oise à lui verser les sommes suspendues au titre du revenu de solidarité active depuis mai 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’État.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Après le retrait de son mandataire, désigné à l’aide juridictionnelle, le 14 août 2024, Mme A a été, par courrier de greffier en date du 4 octobre 2024, informée de la possibilité, dont elle disposait, de demander la désignation d’un nouvel avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle ou de poursuivre la procédure en se défendant seule, le tribunal ayant demandé à l’intéressée de bien vouloir lui faire connaître ses intentions dans un délai de quine jours. Mme A n’a toutefois pas répondu à ce courrier. Ainsi, au vu de l’état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 18 décembre 2024 au moyen d’un courrier l’informant de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante a accusé réception de cette demande le 2 janvier 2025. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors de lui en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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