Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 214,77 euros pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d’activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, par la décision contestée, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 214,77 euros pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023. Par un courrier du 23 janvier 2026, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Par un courrier, enregistré le 9 février 2026, Mme A… a produit le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 29 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par Mme A… n’est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions du code de justice administrative n’étant pas expiré. Il n’apparaît pas non plus qu’une décision expresse a été édictée. Par suite, la requête contentieuse de Mme A… est prématurée. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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