Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2524522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre le préfet de police, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter des quinze jours suivant le prononcé du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la signification du présent jugement et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du même vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alexandre Koutchouk, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1998, est entré sur le territoire français en octobre 2021, selon ses déclarations. Il a demandé, le 28 juillet 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… D… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En l’espèce, M A… D…, entré en France selon ses déclarations en octobre 2021, a d’abord travaillé en qualité de mécanicien puis, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2022, en qualité de préparateur en restauration à Paris. Toutefois, au regard de sa durée de résidence en France et de l’exercice d’une activité professionnelle non qualifiée exercée depuis moins de quatre ans à la date du refus de titre de séjour contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A… D….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M A… D… soutient qu’il est inséré socialement et professionnellement eu égard à son emploi régulier et à la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont son grand père et des cousins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, les bulletins de salaire qu’il produit depuis décembre 2021, qui ne sont au demeurant réguliers qu’à compter de septembre 2022, ne sont pas suffisants pour attester d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Enfin, il ne justifie pas, notamment par les autres éléments qu’il produit, qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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