Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball a prononcé à son encontre une sanction d’un an ferme d’interdiction de licence et quatre ans avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la FFBB de lui délivrer une licence à titre provisoire, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la FFBB la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui interdit de prendre une licence sportive pendant un an le prive de la pratique du basketball, activité essentielle à son équilibre personnel, social et psychologique, ce sport constituant un facteur de stabilité et de reconstruction personnelle après des difficultés vécues en 2024 ; la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée et immédiate à sa vie personnelle, sociale et familiale.
- il existe des sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ».
3. Il résulte de l’instruction et des dispositions précitées au point 2 que, si la saisine du comité national olympique sportif et français constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts, il est constant que M. A… a transmis sa requête sans l’accompagner de la preuve du dépôt de sa réclamation, formée le 8 octobre 2025, auprès dudit comité. Par suite, sans qu’il y ait besoin de l’inviter à régulariser son recours, et pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée. Ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu et en tout état de cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que la décision attaquée, qui lui interdit de prendre une licence sportive pendant un an, le prive de la pratique du basketball, activité essentielle à son équilibre personnel, social et psychologique, ce sport constituant un facteur de stabilité et de reconstruction personnelle. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné par le tribunal Judiciaire de Saint Nazaire du chef de sollicitation d’un mineur par un majeur pour la diffusion ou la transmission de son image à caractère pornographique, faits commis en 2023, les seuls éléments invoqués par le requérant sont insuffisants pour caractériser une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier également au regard des motifs de la décision contestée, justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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