Annulation 17 mars 2016
Annulation 22 avril 2016
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2202597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme globale de 25 059,54 euros en indemnisation des honoraires d’avocats qu’elle a dû supporter à l’occasion des multiples actions qu’elle a menées en justice ;
2°) de condamner la commune de Woippy à lui verser une indemnité de 84 046,53 euros correspondant aux salaires qu’elle n’a pas touchés en raison de son éviction fautive entre le 8 octobre 2015 et le 25 février 2021 ;
3°) de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme de 485 euros correspondant aux prestations « rentrée scolaire » du comité national d’action social (CNAS) dont elle a été privée depuis la rentrée 2017 ;
4°) de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant aux prestations non versées par le CNAS au titre du Noël des enfants en 2016 et au titre de son mariage en 2017 ;
5°) de condamner la commune de Woippy à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité de la commune de Woippy en raison des fautes commises ;
— ces fautes ont entrainé divers préjudices matériels ainsi qu’un préjudice moral qu’il incombe à la commune de Woippy de réparer ;
— le préjudice résulte du harcèlement moral dont elle a été l’objet.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Woippy, représentée par Me Branchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car fondée sur une décision dont le délai de recours est expiré et sur une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bizzari, substituant Me Couronne, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait les fonctions de gardien de police municipale auprès de la commune de Woippy de 2001 à 2017. Par une décision du 2 août 2013, le maire de la commune de Woippy a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée d’un jour en se prévalant de départs anticipés de son lieu de travail. Par un jugement n° 1400604 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par une décision du 21 novembre 2013, le maire de la commune de Woippy a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois jours en raison d’une « posture de travail » jugée incorrecte. Par un jugement n° 1402818 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par un titre exécutoire émis le 19 juin 2014, la commune de Woippy a réclamé à l’intéressée la somme de 6 495,63 euros de régularisation de salaire. Par un jugement n° 1404460 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre. Par deux décisions du 10 mai 2016, le maire de la commune de Woippy a prononcé la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste et lui a également suspendu son traitement à compter du 8 avril 2016. Puis, par un titre exécutoire émis le 13 mai 2016, elle lui a réclamé la somme de 715,38 euros. Par jugement n° 1603286-1603287-1603289 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’ensemble de ces actes. Par une décision du 11 octobre 2017, le maire de la commune de Woippy a de nouveau radié Mme B des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1706315 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. Par des titres exécutoires émis les 26 août 2016 et 29 septembre 2017, la commune de Woippy lui a réclamé respectivement les sommes de 6 495,63 euros et de 715,38 euros. Par un jugement n° 1605700-1706162 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux titres. Par deux jugements n° 2000254 et 2000200 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de demandes d’exécution des jugements du 28 mars 2017 et du 18 octobre 2018, a enjoint sous astreinte à la commune de Woippy, d’une part, de verser à Mme B les demi-traitements dus pour les mois de mai et juin 2016 et, d’autre part, de reconstituer sa carrière et de saisir la commission de réforme et/ou le comité médical. Par un courrier du 15 janvier 2018, Mme B avait sollicité une première fois le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 26 juillet 2019, elle a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le silence de l’administration a fait naître une deuxième décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1908723, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours formé contre cette décision, en raison de sa tardiveté. Mme B a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2021. Par un courrier du 10 décembre 2021, elle a sollicité de nouveau l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune de Woippy. Le silence de l’administration a fait naitre une troisième décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Woippy :
2. En premier lieu, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a formé, le 15 janvier 2018, une première demande tendant, d’une part, à l’octroi de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices liés à la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut. Cette demande ayant été réceptionnée par la commune de Woippy le 16 janvier 2018, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2018. Or il est constant que Mme B a formé un recours le 18 mai 2018, enregistré sous le n° 1803185, et tendant à l’annulation de cette décision implicite ainsi qu’à la condamnation de la commune de Woippy à réparer ses préjudices, recours dont elle s’est désistée le 16 mai 2019. Ainsi, par une ordonnance du 22 mai 2019, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a donné acte de son désistement d’instance. Il s’ensuit que la décision implicite du 16 mars 2018 est devenue définitive et que la requérante n’est pas recevable à demander une nouvelle fois, dans le cadre du présent recours, son annulation ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
4. En deuxième lieu, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne s’est produit entretemps de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une demande du 26 juillet 2019, Mme B a de nouveau sollicité de la commune de Woippy l’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été victime. Cette demande ayant été reçue par la commune de Woippy le 1er août 2019, une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2019. Or il est constant que cette décision implicite de rejet présente le même objet et est fondée sur les mêmes causes juridiques que la décision implicite du 16 mars 2018, mentionnée au point 2 du présent jugement. Si la requérante se prévaut d’un changement de circonstances depuis la décision implicite du 16 mars 2018, ni l’aggravation alléguée de sa situation financière et morale, ni l’intervention du jugement n° 1706315 du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 2017 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ne sont de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits dans le cadre de la présente instance, relative à l’octroi de la protection fonctionnelle et à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral. Par suite, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le tribunal administratif a rejeté sa requête, car la décision implicite du 1er octobre 2019 est purement confirmative de la décision implicite du 16 mars 2018, devenue définitive, et ne pouvait donc faire l’objet d’aucun recours contentieux.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par une demande du 10 décembre 2021, Mme B a présenté une troisième demande tendant à l’indemnisation des préjudices liés aux fautes commises par la commune de Woippy et notamment liées à la situation de harcèlement moral qu’elle a subi. Si Mme B soutient que la cause juridique qui est le fondement de cette nouvelle demande indemnitaire diffère de la première, car elle est fondée sur la responsabilité pour faute et non sur l’indemnisation d’un harcèlement moral, il résulte de l’instruction que Mme B a déjà demandé l’indemnisation de ces préjudices dans la demande d’indemnisation présentée le 16 janvier 2018. Par suite, ainsi qu’il l’a été dit aux points 2 et 4 du présent jugement, et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait depuis la décision implicite du 16 mars 2018, et alors même qu’elle a repris ses fonctions en mars 2021 au sein de la commune, la décision implicite de rejet du 15 février 2022 est purement confirmative de la décision implicite du 16 mars 2018, devenue définitive, et ne peut donc faire l’objet d’aucun recours contentieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentée par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Woippy relatives à l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
9. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune de Woippy tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende à Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Woippy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Woippy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Woippy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Woippy.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Public ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Durée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Interdit ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Insertion professionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Différences ·
- Exonérations ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Part ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Données publiques ·
- Comptabilité ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Voie publique ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.