Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Sicre, demande au tribunal d’annuler la peine d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre à titre complémentaire par le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi qu’il a prise à la suite de cette interdiction judiciaire du territoire français est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault, qui informe la partie présente de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une peine judiciaire en raison de l’incompétence de la juridiction administrative,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée et indique que sa requête est uniquement dirigée contre la peine portant interdiction du territoire français et non contre l’arrêté fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Garonne,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 mai 2005 à Sidi Lakhdar (Algérie), déclare être entré en France le 1er janvier 2024. Par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2025, il a été condamné à titre complémentaire, à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la
Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité ».
Il ressort des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes tendant au relevé d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable et doit en conséquence être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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