Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2327627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2023 et
7 novembre 2024, la société Comet Sécurité privée, représentée par Me Mattei, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à hauteur de la somme globale de 756 452 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dans la mesure où le service ne lui a pas communiqué l’ensemble des pièces obtenues dans le cadre du droit de communication, avant la mise en recouvrement, dès lors également que l’avis de mise en recouvrement ne contient pas l’indication exacte et la nature des amendes appliquées ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité et a, par suite, procédé à une taxation d’office ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est radicalement viciée de sorte que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont erronés ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés à la société Gondrand, représentée par la société AB Conseils, en contrepartie de la location de locaux situés à Noisiel, celle afférente aux loyers versés à la société Regus en contrepartie de la location de bureaux situés à Paris et celle afférente aux factures émises par l’association CIAMT de médecine du travail et de la société Globe sécurité privée ;
- le calcul de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 est erroné tant du fait de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires que de la reconstitution des charges déductibles ;
- l’administration aurait dû prononcer la décharge des pénalités au titre de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales du fait de l’erreur non substantielle affectant l’avis de mise en recouvrement ;
- les pénalités prononcées en application des articles 1759 et 1729 A, B, C, D, E, F, H du code général des impôts sont irrégulières.
Par des mémoires, enregistrés les 23 mai et 12 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable à raison des réclamations des 7 avril 2023 et 11 avril 2023 ;
- les conclusions afférentes aux intérêts de retard d’un montant de 15 588 euros appliqués sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (créance n° 202065150), l’amende visée à l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 162 634 euros (créance n° 202065160), l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts d’un montant de 20 841 euros (créance
n° 202065170) et les intérêts de retard d’un montant de 1 058 euros appliqués sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés (créance n° 202065180) sont sans objet dans la mesure où ces intérêts de retard et pénalités ont fait l’objet d’un dégrèvement, en application de l’article 1756 du code général des impôts, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Comet Sécurité Privée, qui exerce l’activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du
12 décembre 2019, elle s’est vu notifier notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des pénalités. Ces impositions ayant été mises en recouvrement le 15 octobre 2020, la société Comet Sécurité Privée a formé des réclamations les 10 novembre 2020, 3 mars 2021, 19 décembre 2022, 27 décembre 2022, 7 avril 2023 et 11 avril 2023, toutes rejetées par l’administration. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A. »
A la suite du jugement du 22 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de la société requérante, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a, par une décision du 3 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme de 15 588 euros, des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, à hauteur de la somme de 1 058 euros, de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de
162 634 euros, de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts à hauteur d’un montant de 20 841 euros. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Comet Sécurité Privée sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
D’autre part, selon l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…). ». Par ailleurs, selon l’article R. 196-3 du livre précité : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
En l’espèce, le délai spécial de réclamation, qui courait à compter de la proposition de rectification, expirait au 31 décembre de la troisième année suivant celle où les redressements ont été notifiés, soit en l’espèce au 31 décembre 2022. La proposition de rectification datant du
12 décembre 2019, le délai général courant à compter de la mise en recouvrement, intervenue en l’espèce le 15 octobre 2020, expirait le 31 décembre 2022. La société Comet Sécurité Privée a formé, contre l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 six réclamations les 10 novembre 2020, 3 mars 2021, 19 décembre 2022, 27 décembre 2022, 7 avril 2023 et 11 avril 2023. Compte tenu des délais qui lui étaient impartis, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions à fin de décharge contenues dans les réclamations des 7 et 11 avril 2023, à supposer que la société requérante entende s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance, sont irrecevables, faute pour cette dernière de les avoir adressées avant le 31 décembre 2022.
Sur la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
La société requérante fait valoir que l’administration ne lui a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre du droit de communication malgré ses demandes des 20 décembre 2019 et 28 février 2020. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’administration a répondu à ces deux demandes les 23 janvier 2020 et 30 juin 2020, en communiquant l’ensemble des renseignements et documents obtenus de tiers, y compris ceux sur lesquels elle ne s’est pas fondée, ainsi qu’elle le fait valoir en défense sans être contredite sur ce point. Il suit de là que la société Comet Sécurité Privée n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière pour ce motif.
En second lieu, aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis ».
La société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 méconnaît l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il ne mentionne pas précisément le fondement des amendes mises à sa charge puisqu’il indique « amende prévue à l’article 1729 A, B, C, D, E, F, H du CGI ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, ces amendes ont fait l’objet d’un dégrèvement en date du 3 avril 2023. En outre, et en tout état de cause, le grief invoqué par la société Comet Sécurité Privée ne saurait être regardé comme une méconnaissance des prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement dès lors qu’elle constitue une simple erreur matérielle n’ayant pas privé la société, dont il ressort des écritures qu’elle connaissait le fondement exact de l’amende ainsi mise à sa charge, de la possibilité de contester utilement cette amende. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
Au cours des opérations de vérification, le service a sollicité de la part de la société Comet Sécurité Privée qu’elle lui remette sa comptabilité sous forme dématérialisée, ce que la société a fait pour les exercices clos en 2016 et 2017 mais pas pour l’exercice clos en 2018, ni pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019. Le service a également sollicité, le 30 septembre 2019, la communication de plusieurs pièces comptables mais a constaté que manquaient, parmi les pièces remises par la société, de nombreuses pièces comptables, de sorte qu’il a considéré que la comptabilité présentée était non probante, et a dressé, en conséquence, le 1er octobre 2019, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Il résulte de l’instruction qu’avant de rejeter la comptabilité présentée, le service a constaté que la société ne lui avait pas fourni le Grand livre général et les journaux auxiliaires pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, le Grand Livre fournisseurs et clients pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, le Registre du personnel et le livre de paie s’agissant du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, la balance générale, la balance clients et la balance fournisseurs pour la période du 1er janvier 2018 au
30 avril 2019, toutes les pièces justificatives des achats et des ventes du 1er janvier 2016 au
30 avril 2019, le registre des immobilisations et des amortissements du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019, les relevés bancaires du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et les fichiers des écritures comptables relatifs à l’exercice clos en 2018 et pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019. Ces irrégularités ne permettent pas de regarder la comptabilité de la société Comet Sécurité Privée comme suffisamment probante, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration aurait exigé la fourniture de pièces non obligatoires. En particulier, alors que la société fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’elle a finalement produit plusieurs factures d’achats et de vente, il résulte de l’instruction et en particulier du mémoire en défense de l’administration, non utilement contredit sur ce point, que pour l’exercice clos en 2016, la société a déclaré des charges déductibles à hauteur de 630 332 euros mais n’a produit des justificatifs d’achats qu’à hauteur de 2 056,31 euros hors taxes, que pour l’exercice clos en 2017, si elle a déclaré des charges à hauteur de
812 038 euros, elle n’a présenté de factures que pour un montant total 17 058,77 euros hors taxes, et a déclaré un chiffre d’affaires de 840 658 euros, en deçà du montant de 888 613 euros résultant de l’addition des factures présentées, que pour l’exercice clos en 2018, elle s’est bornée à présenter pour 4 906,88 euros de factures d’achats et, enfin, que pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, elle n’a présenté que pour 264,90 euros hors taxes d’achats. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’absence de présentation des pièces justificative de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante, l’administration a pu valablement rejeter la comptabilité présentée par la société Comet Sécurité Privée et procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires par une autre méthode.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 :
Après avoir rejeté la comptabilité, l’administration a constaté que la société avait porté, sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée, un chiffre d’affaires de 844 183 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2016, de 571 705 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2017, de 462 028 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2018, et de 167 933 toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos le 30 avril 2019. Afin de reconstituer les chiffres d’affaires réalisés par la société, l’administration a réintégré les sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société, dont elle a demandé la communication à l’établissement bancaire de la société, et a ajouté au chiffre d’affaires déclaré pour chacun des exercices, la différence entre ce dernier montant et le total des sommes effectivement encaissées. Elle a ainsi établi que les recettes reconstituées s’élevaient à 844 721,68 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2016, à 918 187,77 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2017, à 937 412,54 euros toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos en 2018, et à 293 330,76 toutes taxes comprises au titre de l’exercice clos
le 30 avril 2019.
Après avoir reconstitué les recettes au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019, l’administration a isolé 20 % du montant des chiffres d’affaires qui n’avaient pas été déclarés et notifié à la société Comet Sécurité Privée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 756 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à hauteur de 57 747 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à hauteur de 79 231 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 20 900 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2019.
La société fait valoir que le service n’a pas analysé la nature des crédits enregistrés dans les relevés bancaires avant de les intégrer dans les recettes. Toutefois, alors qu’elle dispose elle-même des relevés bancaires en cause, la société ne pointe aucun mouvement susceptible, selon elle, de ne pas se rattacher à une prestation de sa part. Par suite, et alors que l’administration ne disposait pas de factures et de très peu de pièces comptables susceptibles de lui permettre d’opérer un tri entre les différents crédits enregistrés, la société n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dans son principe pour ce motif.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…). » Aux termes du 1 de l’article 223 de l’annexe II au même code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures. » Aux termes de l’article 242 nonies A de cette même annexe : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; (…). »
Au cours des opérations de vérification de comptabilité, le service a constaté que la société avait reporté, sur ses déclarations, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 56 439 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, de 61 602 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de 63 392 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 17 310 euros sur la période du 1er janvier au 31 avril 2019. La société requérante ayant, après s’être vu notifier un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 1er octobre 2019, présenté quelques factures d’achats lors de la procédure, l’administration a accepté de prendre en compte certains justificatifs mais en a rejeté la plupart et a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible non justifiée à hauteur de 56 028 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, de 59 491 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, de 62 411 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 17 257 euros sur la période du 1er janvier au 31 avril 2019.
En premier lieu, d’une part, la société soutient que, c’est à tort, que l’administration a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés à la société Gondrand, représentée par la société AB Conseils, en contrepartie de la location de locaux de bureaux à Noisiel. Au soutien de sa requête, la société Comet Sécurité Privée produit, d’une part, plusieurs quittances de loyer et, d’autre part, de très nombreuses pages de relevés bancaires, sans pour autant faire de lien entre les factures et les preuves de paiement figurant dans ces relevés bancaires. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la quasi-totalité des quittances produites, soit ne comportent pas clairement de montant à régler, soit ne comportent pas de montant de taxe sur la valeur ajoutée, soit comportent des montants à régler négatifs, soit enfin ne correspondent à aucune ligne dans les relevés bancaires produits. Parmi les quittances produites, seule celle du 22 juin 2017, pour un montant toutes taxes comprises de 5 024,80 euros, dont 444,68 euros de taxe sur la valeur ajoutée, réglée par un virement bancaire du 10 juillet 2017, remplit les conditions de droit à déduction. Par suite, la société requérante est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de la somme de 444,68 euros.
D’autre part, la société soutient que, c’est à tort, que l’administration a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers versés à la société Regus en contrepartie de la location de bureaux à Paris. Au soutien de sa requête, la société Comet Sécurité Privée produit, d’une part, de très nombreuses factures aux montants quasiment similaires entre eux et, d’autre part, de très nombreuses pages de relevés bancaires, sans pour autant faire de lien entre les factures et les preuves de paiement figurant dans ces relevés bancaires. Il résulte néanmoins de l’instruction que la société produit, au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 des factures des 31 mai 2017, 30 juin 2017, 31 octobre 2017, 31 juillet 2017 pour un montant de 442,80 euros, incluant 73,80 euros de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles correspondent des prélèvements des 26 juin 2017, 25 juillet 2017, 18 août 2017 et 21 novembre 2017, au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, des factures des 30 mars 2018, 30 avril 2018, 31 mai 2018, 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 31 août 2018, 28 septembre 2018, 31 octobre 2018, 30 novembre 2018 et 27 décembre 2018, pour les mêmes montants, auxquelles correspondent des prélèvements des 18 avril 2018, 18 mai 2018, 18 juin 2018, 19 juillet 2018,
20 août 2018, 18 septembre 2018, 18 octobre 2018, 19 novembre 2018 et 16 décembre 2018 et
18 janvier 2019. La société produit également une facture datant du 29 septembre 2017 pour un montant total de 443,45 euros dont 73,91 euros de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle correspond un virement du 18 octobre 2017. Ces pièces sont les seules produites par la société s’agissant des factures émises par la société Regus, remplissant les conditions de déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée. Elles doivent conduire à ce que la société soit regardée comme établissant la déductibilité de taxes sur la valeur ajoutée à hauteur de 369,11 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 738 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
En deuxième lieu, pour justifier du paiement de la facture émise par l’association CIAMT de médecine du travail, le 31 décembre 2017, la société produit, d’une part, cette facture pour un montant total de 261,60 euros dont 43,60 euros de TVA et, d’autre part, le relevé bancaire sur lequel apparaît un paiement pour cette somme du 8 février 2018 libellé « CIAMT ». De même pour justifier de la cotisation annuelle versée à cette même association au titre de l’année 2018, la société requérante produit, d’une part, la facture du 16 janvier 2018 pour un montant total de 2 416,80 euros dont 402,80 euros de TVA et, d’autre part, le relevé bancaire sur lequel apparaît un débit du 21 février 2018, égal au même montant payé par chèque. Par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de la somme de 446,40 euros.
En dernier lieu, d’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Dans le cadre de la procédure de vérification, l’administration a refusé de prendre en compte deux factures émises par la société Globe sécurité privée les 30 septembre 2017 et
31 décembre 2017 à hauteur des sommes de 22 149,48 euros, dont 3 691,58 euros de taxe sur la valeur ajoutée, pour la première et de 25 722,45 euros, dont 4 287,07 euros pour la seconde. L’administration fait valoir que ces factures, bien qu’apparemment établies par la société Globe sécurité privée, se présentent sous la même forme que les factures émises par la société requérante et mentionnent le numéro d’autorisation d’exercer l’activité de sécurité privée de la société requérante. Dans le cadre de sa requête, la société, qui ne produit pas ces factures et qui se borne à faire valoir que la mention du numéro en cause est facultative et que le non-respect d’obligations formelles ne suffit pas à faire obstacle à la déduction de TVA, ne se justifie pas sur la réalité des prestations concernées ni sur l’effectivité de leur paiement. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par ces sociétés devait être rappelée.
Il résulte de ce qui précède que la société Comet Sécurité Privée est seulement fondée à demander la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 813,79 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et de 1 184,40 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne l’exercice clos en 2018 :
Afin de reconstituer les recettes, et en l’absence de déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration a, suivant la méthode décrite au point 11, réintégré toutes les sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société, dont elle a obtenu la communication auprès de l’établissement bancaire de la société, pour parvenir à un montant de 937 412,54 euros toutes taxes comprises. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la société n’est pas fondée à soutenir que la reconstitution du chiffre d’affaires réalisé par la société est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
Afin de reconstituer les charges, en l’absence de pièces justificatives, l’administration a considéré un panel de neuf entreprises du secteur de la sécurité privée, situées en région Ile-de-France, dont le chiffre d’affaires était similaire à celui de la société requérante durant les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et s’est appuyée sur les données publiques de ces sociétés figurant dans la base de données publiques Diane. Ce faisant, elle a appliqué au chiffre d’affaires de la société un taux de charges d’exploitation correspondant à 90,03 % de ce chiffre d’affaires. La société requérante fait valoir que le panel retenu par l’administration n’est pas suffisamment représentatif dans la mesure où l’une des entreprises n’employait aucun salarié. Toutefois, outre que le retrait de cette société du panel n’aboutit qu’à l’augmentation du taux d’un peu plus de quatre points, la société Comet Sécurité Privée se borne à faire valoir qu’elle dispose de « nombreux salariés » sans jamais en préciser le nombre. En outre, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de produire des pièces justificatives de dépenses, elle n’établit pas que le taux de charges effectivement supporté par elle est supérieur à celui retenu par l’administration. Enfin, si la société soutient qu’elle avait droit, du fait de son « importante masse salariale », au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, de sorte que l’administration aurait dû faire spontanément application de ce crédit d’impôt, elle ne démontre pas, en tout état de cause, avoir été éligible à celui-ci au titre de l’exercice clos en 2018. Il suit de là, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, que la société ne démontre pas le caractère erroné du taux de charges d’exploitation déterminé par l’administration et donc du caractère exagéré de l’imposition mise en recouvrement.
En ce qui concerne l’exercice clos en 2017 :
Afin de reconstituer les recettes de la société au cours de l’exercice clos en 2017, l’administration a retenu le montant des recettes déclarés par elle puis a ajouté des montants non comptabilisés, au chiffre d’affaires déclaré. Le service a ainsi, d’une part, ajouté en partie des montants facturés à la société Globe Sécurité Service dans le cadre de sa facture n° 2017-05-02444 du 31 mai 2017 à hauteur de 47 955,21 euros hors taxes, d’autre part, une partie de la facture n° 2017-06-0248 du 30 juin 2017 pour des prestations réalisées au profit de la société APRI, à hauteur d’un montant hors taxes de 85 428,85 euros, enfin, la totalité des montants figurant sur les factures n° 2017-07-0250 du 31 juillet 2017, n° 2017-08-2757 du 31 août 2017 et n° 2017-09-02960 du 30 septembre 2017, pour des prestations réalisées au profit de la société Globe Sécurité Service à hauteur des sommes respectives de 29 506,65 euros hors taxes, de 24 601,30 euros hors taxes et de 33 169,65 euros hors taxes. Le service a ainsi ajouté au montant des recettes déclarées la somme totale de 154 695 euros hors taxes. En se bornant à faire valoir que l’administration ne justifie pas avoir corroboré la facture établie au nom de la société APRI, obtenue dans le cadre du droit de communication, des constatations précises, ou en soutenant qu’elle ne justifie pas du bien- fondé des rectifications opérées du fait des factures établies au nom de la société Globe Sécurité Service « supposément non-comptabilisées », la société requérante ne démontre pas le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la reconstitution des recettes.
Afin de reconstituer les charges, en l’absence de pièces justificatives, l’administration a considéré un panel de neuf entreprises du secteur de la sécurité privée, situées en région Ile-de-France, dont le chiffre d’affaires était similaire à celui de la société requérante durant les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et s’est appuyée sur les données publiques de ces sociétés figurant dans la base de données publiques Diane. Ce faisant, elle a appliqué au chiffre d’affaires de la société un taux de charges d’exploitation correspondant à 89,02 % de ce chiffre d’affaires. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, et alors que le retrait du panel d’entreprises de la société n’employant pas de salarié n’aboutit qu’à l’augmentation du taux d’un peu plus de deux points, il ne résulte pas de l’instruction que le taux de charges d’exploitation déterminé par l’administration serait erroné.
En ce qui concerne l’exercice clos en 2016 :
Afin de reconstituer les charges, en l’absence de pièces justificatives, l’administration a considéré un panel de neuf entreprises du secteur de la sécurité privée, situées en région Ile-de-France, dont le chiffre d’affaires était similaire à celui de la société requérante durant les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et s’est appuyée sur les données publiques de ces sociétés figurant dans la base de données publiques Diane. Ce faisant, elle a appliqué au chiffre d’affaires de la société un taux de charges d’exploitation correspondant à 93,71 % de ce chiffre d’affaires. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, et alors que le retrait du panel d’entreprises de la société n’employant pas de salarié n’aboutit qu’à l’augmentation du taux d’un peu moins de deux points, il ne résulte pas de l’instruction que le taux de charges d’exploitation déterminé par l’administration serait erroné.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’amende prononcée au titre de l’article 1729 D du code général des impôts a fait l’objet d’un dégrèvement. Ainsi, si la société fait valoir que l’irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2020 citée au point 9 devrait conduire le tribunal à prononcer la décharge des pénalités mises à sa charge, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, alors que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales confèrent aux juges une simple faculté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer cette décharge.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Comet Sécurité Privée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Comet Sécurité Privée à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance mentionnés au point 3.
Article 2 : La société Comet Sécurité Privée est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à hauteur de la somme de 813,79 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à hauteur de la somme de 1 184,40 euros au titre de la période.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Comet Sécurité Privée est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Comet Sécurité Privée et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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