Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En saisissant le tribunal d’un recours en référé, en joignant à son recours un courrier du 7 mai 2025 par lequel elle a été informée d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sans préciser le fondement sur lequel elle est présentée et sans se prévaloir d’aucune liberté fondamentale, Mme B doit être regardée comme demandant que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette décision, dont elle a demandé le duplicata, sur le fondement de l’article L. 521.
3. Toutefois, la requérante n’a pas introduit une instance distincte pour solliciter l’annulation de la décision en litige, et n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à justifier d’une situation d’urgence ou d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable. Si Mme B soutient qu’elle se trouve dans une situation délicate dans la mesure où son titre de séjour a expiré, qu’elle n’a pas pris connaissance des motifs de la décision, et qu’elle ne peut pas conclure de contrats avec son entreprise, ce qui la prive de revenus, elle ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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