Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2302154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime indemnitaire spécifique défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 8 462,6 euros au minimum ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Mme A… soutient que :
- étant affectée au collège George Braque de Rouen en qualité d’assistante sociale depuis le 1er septembre 2009 et exerce ses fonctions dans plusieurs établissements relevant du programme Réseau prioritaire renforcé (REP+), elle a droit au bénéfice de l’indemnité de sujétions REP+ prévue par l’article 11 du décret n° 2025-1087 comme l’ensemble de ses collègues affectés au collège George Braque ;
- le refus de la faire bénéficier de l’indemnité REP+ est fondé sur ce décret qui méconnaît le principe d’égalité ;
- l’indemnité devra lui être versée à compter du 1er janvier 2015, date du classement de son établissement en zone REP+.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 janvier 2025 à la demande de la juridiction, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la créance est prescrite entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;
- l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015 1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante de service social, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime indemnitaire spécifique défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de lui verser les sommes nécessaires au rétablissement de l’égalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou du programme « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements.
Aux termes de l’article L. 913-1 du code de l’éducation : « Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. / Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers. »
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
Le bénéfice des dispositions de l’article 1er du décret du 28 août 2015, dont le montant est fixé à l’article 1er de l’arrêté du même jour, est ouvert aux personnels exerçant effectivement leurs fonctions dans des écoles et établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcé REP+, ces zones géographiques étant soumises à des sujétions particulières. Il est ainsi notamment ouvert aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles et établissements et y exerçant leurs fonctions.
La rectrice de la région académique Normandie, en se bornant à soutenir de manière générale que les personnels sociaux et de santé non affectés dans des écoles ou établissements relevant du réseau REP+ sont placés dans une situation différente de celle des personnels affectés dans ces écoles ou établissements, eu égard à leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les personnels sociaux et de santé affectés à la DSDEN mais exerçant leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ne seraient pas exposés à des sujétions comparables à celles des autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions prévue à l’article 1er du décret du 28 août 2015 et ne participeraient pas de la même manière à l’engagement professionnel collectif de la communauté éducative.
Si, s’agissant de ces personnels sociaux et de santé, les dispositions de l’article 11 du décret et de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2015 prévoient, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022, une indemnité moindre lorsqu’ils ne sont pas affectés dans ces écoles et établissements mais y exercent leurs fonctions, le principe d’égalité de traitement entre ces personnels lorsqu’ils exercent effectivement leurs fonctions dans ces écoles et établissement et sont alors dans une situation identique au regard de la nature de leurs missions, des conditions d’exercice de leurs fonctions et des sujétions auxquelles ils sont soumis, implique qu’ils bénéficient de la même indemnité, telle que fixée à l’article 1er du décret du 28 août 2015.
Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en excluant les personnels sociaux et de santé non affectés dans des écoles et établissements du bénéfice de l’indemnité de sujétions REP+, l’article 1er du décret du 28 août 2015, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023 date de l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022, créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et méconnaît, ainsi, le principe d’égalité.
Il n’est pas contesté que Mme A… exerce effectivement ses fonctions dans des écoles et établissements relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcé REP+ et remplit l’ensemble des conditions imposées aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces mêmes établissements. La requérante est donc fondée à soutenir que la rectrice de la région académique Normandie ne pouvait pas refuser de lui verser l’indemnité de sujétions prévue aux articles 1ers du décret et de l’arrêté du 28 août 2015 au seul motif qu’elle est affectée à la DSDEN et est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant ce versement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’indemnité de sujétions prévue par l’article 1er du décret du 28 août 2015 est conditionnée par l’exercice effectif des fonctions et comporte depuis le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021, outre une part fixe versée mensuellement, une part modulable attribuée sur la base d’objectifs collectifs d’engagement professionnel et dont le montant est déterminé à l’issue de chaque année scolaire. Il s’en suit que la créance tirée du droit à percevoir l’indemnité de sujétions naît le 31 août de l’année scolaire au titre de laquelle elle est attribuée.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a demandé le versement de l’indemnité de sujétions en litige que par courrier du 7 juin 2022. A cette date, son droit à percevoir l’indemnité au titre de l’année 2015-2016 était prescrit depuis le 1er janvier 2021 et son droit à percevoir l’indemnité au titre de l’année 2016-2017 était prescrit depuis le 1er janvier 2022, ainsi que l’oppose la rectrice en défense.
La présente décision implique donc nécessairement d’enjoindre à l’Etat de verser à Mme A…, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour cette agente, au titre des années scolaires 2017 à 2022, incluant une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté la demande de Mme A… de versement de l’indemnité de sujétions prévues aux articles 1ers du décret et de l’arrêté du 28 août 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Mme A…, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, une indemnité permettant de rétablir l’égalité de traitement pour cette agente, au titre des années scolaires 2017 à 2022, incluant une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2017-1051 du 10 mai 2017
- Décret n°2021-825 du 28 juin 2021
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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