Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis, la plaçant ainsi en situation irrégulière alors qu’elle réside régulièrement en France depuis bientôt vingt ans, et que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour l’expose à de graves difficultés dans l’accès aux soins ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait du blocage information de son compte « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 17 septembre 1949, était titulaire d’une carte pluriannuelle valable pour la période du 8 juin 2023 au 7 juin 2025, et a tenté en vain, suite à son changement d’adresse, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en raison du blocage de son compte ANEF. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir, sans être utilement contesté que, titulaire d’une carte pluriannuelle délivrée par les services de la préfecture de police dont la validité a expiré le 7 juin 2025, elle se trouve dans l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison de l’indisponibilité de son compte ANEF alors qu’elle a essayé de procéder à son changement d’adresse par l’intermédiaire de ce téléservice. En dépit d’emails et de courriers de la requérante adressés aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine les 24 et 30 mars 2025 pour que ces derniers lui délivrent un rendez-vous, puis de son conseil les 20 et 30 juin 2025 en vue également de l’obtention d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’a pu procéder aux démarches permettant de régulariser sa situation. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous alors qu’il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre à l’étranger de procéder aux démarches lui permettant de régulariser sa situation révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rend utile l’intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513353
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