Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E… D…, représentée par Me Bayekola-Milandou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, de nationalité burundaise née le 30 octobre 2002, est entrée régulièrement dans l’espace Schengen par le Portugal le 29 septembre 2022 sous couvert de son passeport sur lequel est apposé un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 septembre 2023. Une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 8 novembre 2024 lui a été remise. Le 26 novembre 2024, Mme D… a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation de signature à M. A… B… à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme D… et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article L. 433-1 du code précité : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Mme D… s’est inscrite en première année de licence de droit pour l’année universitaire 2022/2023 à laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 4,2 sur 20. L’intéressée s’est réinscrite en première année de licence de droit pour l’année 2023/2024 à laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 8,5 sur 20. Elle s’est inscrite en première année de licence de lettres pour l’année 2024/2025. Si la requérante fait valoir une réussite à sa première année de licence de lettres, cette circonstance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée. En outre, Mme D… n’apporte aucun élément lui permettant de justifier des résultats très insuffisants obtenus au cours de ses deux premières années. Par suite, Mme D… ne peut ainsi être regardée comme ayant poursuivi avec sérieux ses études. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D… fait valoir être inscrite depuis 2022 à l’université de Perpignan. Toutefois, célibataire et sans charges de famille, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France et n’a validé, à la date de la décision attaquée, aucune formation diplômante. Si l’intéressée fait valoir avoir travaillé comme employée en restauration rapide en 2025, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, celles qu’elle présente à titre d’injonction et de remboursement des frais exposés doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
C. C…
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Téléphonie mobile
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Interdit ·
- Sécheresse ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Déchet ménager ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Mise en service ·
- Créance ·
- Ouvrage
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Détenu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Imposition ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Infraction ·
- Etats membres ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Rente ·
- Légalité ·
- Consignation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.