Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 janv. 2026, n° 2420626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d’hébergement du 4 juin 2024 (demande n° 0752024006413).
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe et dort, avec son mari, à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 24 août 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 août 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, la demande d’annulation présentée par Mme B… est dépourvue d’objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
Le greffier,
Signé
N. Bundhoo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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