Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de police obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui remettre une nouvelle attestation de demandeur d’asile en procédure normale et d’en informer l’OFII afin qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
— elle sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de son dossier ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pu bénéficier du droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions du règlement UE n°604/2013, notamment son article 29, qui font obstacle à ce qu’un demandeur d’asile placé en procédure « Dublin » puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
4. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. B avait déposé une première demande d’asile dont l’examen relevait, d’après les autorités françaises, de la compétence d’un autre Etat membre, ainsi qu’en atteste le versement au dossier de l’attestation de « première demande d’asile en procédure Dublin » remise au requérant par le préfet des Yvelines le 1er octobre 20214. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu en défense par le préfet de police qui n’a pas produit d’observation, qu’il aurait été définitivement statué sur la demande de l’intéressé. Par suite, M. B, qui relevait, à la date de l’arrêté en litige, de la procédure « Dublin », est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 12 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le sens du présent jugement implique en principe que le préfet territorialement compétent pour connaître de la situation de M. B, soit en l’espèce le préfet des Yvelines, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation administrative. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B s’est vu délivrer par cette autorité administrative, le 28 janvier 2025, une attestation de première demande d’asile en procédure accélérée, laquelle vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent sur sa demande d’asile conformément à l’article L. 541-2 du même code. Si M. B fait valoir que l’enregistrement de sa demande en procédure « accélérée » résulte d’une erreur de l’administration qui a considéré à tort que sa demande n’avait été déposée que pour faire échec à la mesure d’éloignement, cette circonstance, est sans lien avec l’illégalité de l’arrêté annulé par le présent jugement. Par suite, le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture territorialement compétente de remettre au requérant une nouvelle attestation de demandeur d’asile en procédure normale doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gall, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’admission à l’aide juridictionnelle déposée par M. B serait rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 12 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Gall, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où la demande d’admission à l’aide juridictionnelle déposée par M. B serait rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Gall.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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