Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2512921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre2025, Mme B… A…, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 notifiée le 7 août 2025, par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 8 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au maire de Marseille, au titre des dispositions de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer la décision de non-renouvellement de son contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence, le non-renouvellement de son contrat a des conséquences financières particulièrement lourdes sur sa situation personnelle et financière ;
- s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut de motivation ;
- il existe une situation de harcèlement moral ;
- la décision contestée révèle une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 notifiée le 7 août 2025, par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 8 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la signature par la requérante d’un nouveau contrat de travail le 20 octobre 2025 fait perdre à la requête son objet mais que le renouvellement du contrat est postérieur à l’introduction de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2511350 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Mme B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 notifiée le 7 août 2025, par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Marseille l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 8 octobre 2025.
3. Par une décision en date du 20 octobre 2025, la commune de Marseille a renouvelé pour une durée de trois mois le contrat de Mme A…, qui a déclaré s’en satisfaire. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Salmon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à ce dernier, avocat de Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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