Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le vice- président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 mars 2025, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant russe né le 6 février 1978, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’assignation à résidence de M. C… pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C…. De plus, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 28 février 2025, signé par M. C…, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard notamment du droit au séjour, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010 et s’y est maintenu sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de police de Paris le 24 décembre 2015 et par le préfet de l’Yonne le 28 janvier 2022. En outre, M. C… a fait l’objet de 22 signalements depuis 2012 notamment pour des faits de vols, cambriolages, détention de produits stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis et a été interpellé le 27 février 2025 pour tentative de vol en réunion. De plus, si M. C… allègue avoir des problèmes de santé et notamment de troubles anxieux sévères et de l’épilepsie, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Enfin, s’il a déclaré être marié et être père de trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe de nationalité russe serait en situation régulière en France. Dans ces conditions, M. C…, qui ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale en Russie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. C… soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour en Russie, à des persécutions du fait de ses origines kurdes. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 mars 2015, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2015.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible d’être qualifiée de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées et de faire obstacle à l’interdiction prononcée. Eu égard aux circonstances précédemment indiquées au point 8 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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