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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B D et Mme C D représentés par Me Habib, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapée et d’affecter un accompagnant mutualisé pour élève en situation de handicap (AESH) à leur enfant A un accompagnant, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— depuis la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, A n’a pas bénéficié d’aucun accompagnement.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il recherche un AESH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du
13 septembre 2024, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) a été attribué à A enfant des requérants, scolarisée en classe de CM2 à l’école primaire GSBE, 50/52 boulevard de la Gave à Marseille.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des allégations précises et circonstanciées de la requérante, auxquelles l’administration n’apporte aucune contradiction sur ce point, qu’Ela n’a bénéficié d’aucun accompagnement et se trouve en situation de grande difficulté d’apprentissage du fait de l’absence d’accompagnement. Elle se trouve dès lors dans une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée, tendant à l’attribution d’un accompagnement par un AESH, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile. Il résulte donc de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, les conditions pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent regardées comme remplie.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter à A D un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH), qui pourra être mutualisé avec d’autre enfants, pour une durée de 10 heures par semaine dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’affecter à Mathis A D un accompagnant pour élève en situation de handicap (AESH), (AESH), qui pourra être mutualisé avec d’autre enfants, pour une durée de 10 heures par semaine, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : l’Etat versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C D et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de l’Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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