Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) l’a reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit t :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
3. Mme A… soutient qu’elle est dans l’attente d’une proposition de relogement, depuis qu’elle a été reconnue prioritaire pour un logement social, alors qu’elle est célibataire, qu’elle est la mère de trois enfants, et qu’elle réside actuellement dans un logement exigu. Sa requête ne comporte aucun moyen, ni aucun justificatif relatif à sa situation.
4. Mme A… a été invitée par une lettre du greffe du 4 juillet 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire DALO prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 4 juillet 2025 à 21h13 au moyen de l’application « Télérecours », est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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