Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2411428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2411428, Mme A… B…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 août 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 10 décisions de retrait de points consécutives aux infractions en date des 5 mars 2022, 17 mars 2022, 14 août 2022, 23 mars 2023, 6 avril 2023, 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31, 24 novembre 2023 à 23 heures 50, 15 février 2024 et 27 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 17 mars 2022 et 14 août 2022 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, Mme B… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques05/03/2022V < 20 km/hPV-1AMPas d’AR17/03/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 06/12/2022Irrecevable14/08/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28/05/2023Irrecevable22/03/2023V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement du 21/02/2025 ; paiement le 15/04/202406/04/2023V < 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement du 21/02/2025 ; paiement le 15/04/202420/07/2023V < 30 km/hPV-2AMPas d’AR24/11/2023 à 21h31V < 20 km/hPV-1AMPas d’AR24/11/2023 à 23h50V < 20 km/hPV-1AMPas d’AR15/02/2024TéléphonePVE-3AF27/06/2024Conduite avec port dispositif susceptible d’émettre du son PVE-3AFTOTAL10 infractions-15+2Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 16 mars 1973, s’est vue successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3 et 3 points (soit 15 points en tout) à la suite de 10 infractions routières commises respectivement les 5 mars 2022, 17 mars 2022, 14 août 2022, 23 mars 2023, 6 avril 2023, 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31, 24 novembre 2023 à 23 heures 50, 15 février 2024 et 27 juin 2024. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 15 août 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 15 août 2024 ainsi que des 10 décisions de retrait de points susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions des 17 mars 2022 et 14 août 2022 :
2. Il résulte du R2I relatif à la situation de la requérante au 7 mars 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux infractions constatées les 17 mars 2022 et 14 août 2022 ont été restitués respectivement les 6 décembre 2022 et 28 mai 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 2 infractions des 15 février 2024 et 27 juin 2024 :
6. Il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B… et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 15 février 2024 et 27 juin 2024 ont été acquittées par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 15 février 2024 et 27 juin 2024.
S’agissant des 2 infractions des 22 mars 2023 et 6 avril 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 22 mars 2023 et 6 avril 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par la requérante de ces avis d’AFM en produisant les attestations de paiement des AFM, chacune en date du 21 février 2025, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Par ailleurs, la requérante ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 22 mars 2023 et 6 avril 2023.
S’agissant des 3 infractions des 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31 et 24 novembre 2023 à 23 heures 50 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31 et 24 novembre 2023 à 23 heures 50 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B….
9. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ces différents courriers, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que la requérante a bien été destinataire d’avis d’AFM pour les infractions des 22 mars 2023 et 6 avril 2023 qui sont de même nature (excès de vitesse inférieurs à 20 km/h ou compris entre 20 et 30 km/h), ont été relevées de la même manière (par radar automatique avec télétransmission au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé) et peu de temps avant les 3 infractions des 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31 et 24 novembre 2023 à 23 heures 50. Il résulte ainsi de l’instruction que l’intéressée avait bénéficié à l’occasion d’autres infractions relevées peu de temps avant de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 5, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des 20 juillet 2023, 24 novembre 2023 à 21 heures 31 et 24 novembre 2023 à 23 heures 50.
S’agissant de l’infraction du 5 mars 2022 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 mars 2022 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressée de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 5 mars 2022 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de Mme B… s’établit, après l’annulation du retrait de 1 point prononcée au point précédent, à 0 points (12 – 13 + 1 = 0 point). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 15 août 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire de la requérante reste légale et n’encourt pas l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point 10 implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 5 mars 2022, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction du 5 mars 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B… le point illégalement retiré suite à l’infraction du 5 mars 2022, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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