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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2403287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 mai 2024, N° 2003448 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 30 septembre 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Charrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2003448 du 24 mai 2024 par laquelle la Présidente du tribunal administratif de Toulon a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises ;
2°) de liquider et taxer les honoraires de l’expert, M. A B, à hauteur de 3000 euros hors taxes ;
3°) de rejeter les conclusions de la société Systra France.
Elle soutient que :
— le montant accordé à l’expert par l’ordonnance de taxation de la Présidente du tribunal administratif de Toulon est manifestement surévalué et disproportionné :
— au regard du manque de diligences accompli par l’expert dans l’exercice de la mission confiée par le jugement avant-dire droit du 8 juin 2023
— par ce manque de diligences, l’expert a commis plusieurs manquements au principe du contradictoire et au principe d’impartialité lors des opérations d’expertise.
La procédure a été communiquée au tribunal administratif de Toulon qui n’a pas produit d’écritures en défense.
La procédure a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit d’observations.
La société Systra France, représentée par Me Billery et Me Cohen-Jonathan, a présenté des observations, enregistrées le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteur publique,
— et les observations de Me de Premare, substituant Me Charrel, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a déclaré la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) responsable sans faute des préjudices supportés par la société Systra France du fait de la résiliation unilatérale du marché de maitrise d’œuvre n°24RL02 relatif à la réalisation du premier tronçon de la ligne de tramway de l’agglomération toulonnaise, prononcée par décision du 27 mai 2013 du bureau métropolitaine de la métropole TPM. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Toulon a prescrit une expertise à l’effet de chiffrer le montant desdits préjudices, de procéder à l’examen du décompte de résiliation et de proposer, le cas échéant, la rédaction d’un décompte de résiliation alternatif compte tenu des résultats de l’expertise, de donner au tribunal tous éléments complémentaires de nature à identifier les fautes ou agissements commis par les parties au litige de nature à affecter le solde du décompte de résiliation et de déterminer, le cas échéant, la somme globale due par la métropole aux conditions économiques d’octobre 2002 et son montant actualisé à la date de remise du rapport d’expertise au regard des éventuels fautes ou agissements. M. A B a été désigné pour mener cette expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2023. Après le dépôt du rapport d’expertise le 24 avril 2024, la présidente du tribunal a, par ordonnance du 24 mai 2024, taxé et liquidé les honoraires de l’expert à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises. C’est l’ordonnance dont la métropole TPM demande au tribunal administratif de Nice la réformation.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance () les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur (). Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (). / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations ». Puis, selon l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. » Enfin, l’article R. 761-5 de ce code dispose quant à lui que : « Les parties (), ainsi que, le cas échéant, l’expert peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 () ».
3. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Ces dispositions donnent donc à la juridiction saisie d’un recours contre cette ordonnance non pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise, mais celui d’apprécier l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
4. En premier lieu, si la métropole TPM soutient que l’expert aurait, de façon partiale et en méconnaissance du principe du contradictoire, réalisé sa mission, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur ces questions qui relèvent de la régularité des opérations de l’expertise.
5. En second lieu, la métropole TPM soutient que la somme allouée à l’expert par l’ordonnance de taxation contestée est excessive et disproportionnée au regard du manque de diligences de l’expert dans l’accomplissement de sa mission et de sa méthodologie.
6. Il résulte de l’instruction que l’expert a, dans son rapport remis au greffe du tribunal administratif de Toulon le 24 avril 2024, répondu à l’ensemble des chefs de la mission qui lui avait été confiée par jugement avant-dire droit du 8 juin 2023.
7. Toutefois et d’une part, il résulte de l’instruction que sur les 3 comptes-rendus rédigés par l’expert, les deux premiers, qui ne font que 8 pages chacun, consistent en un simple rappel de l’objet du litige et du contenu de sa mission confiée par le juge des référés, de la chronologie de l’expertise, des parties en présence et en une énumération des pièces produites et demandées, sans aucune conclusion ou réponse provisoire aux chefs de mission. D’autre part, le 3ème compte-rendu, qui consiste en un pré-rapport, et le rapport final sont quasiment identiques et se limitent à une reproduction pure et simple des éléments littéraux et chiffrés produits par la société Systra France dans son mémoire du 29 janvier 2021.
8. Par suite, au vu du contenu et de la teneur des trois comptes-rendus et du rapport d’expertise et, partant, du nombre d’heures consacré à leur rédaction, le montant des honoraires taxé par l’ordonnance de taxation en litige, établi à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises, est excessif. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’importance du travail fourni personnellement par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ses honoraires en fixant à 18 heures le travail accompli. Dès lors, eu égard au taux horaire non contesté de 130 euros hors taxes, il sera fait une juste appréciation des frais et honoraires de l’expert, en y intégrant ceux concernant les frais administratifs divers, en les taxant et les liquidant à hauteur d’une somme totale de 3 400 euros toutes taxes comprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM est fondée à demander la réformation de l’ordonnance litigieuse et que le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B, expert, doit être ramené à la somme totale de 3 400 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
10. La demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Systra France qui, en sa qualité d’observateur, n’est pas partie à l’instance, doit en tout et de cause être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B, expert, liquidés et taxés à la somme de 27 099,26 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de taxation du 24 mai 2024 de la présidente du tribunal administratif de Toulon, est ramené à 3 400 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Systra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Toulon Provence Méditerranée, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A B et à la société Systra France.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Toulon.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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