Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juin 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et des mémoires en production enregistrés les 25 et 26 juin 2025, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°12365/2025 du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y a été scolarisé du CM 1 jusqu’en première en 2024, qu’il est entré à l’école d’apprentissage maritime, que sa mère et son frère français réside à Mayotte ;
- son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi que les dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 25 juin 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, avocat du requérant, qui se constitue à l’audience, en qualité d’avocat de permanence ;
- entendu les observations de Mme A…, représentante de préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°12365/2025 du 24 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D…, ressortissant comorien né le 25 février 2007, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prise à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Si l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français, le retrait de ces décisions avant que le juge statue, en produisant les mêmes effets que la suspension que le juge aurait pu prononcer, rend sans objet la demande. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, le requérant étant représenté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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