Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 avr. 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Emre Destock, représentée par Me Aouidet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le maire de Charleville-Mézières a interdit aux épiceries de nuit situées rue du Moulin et rue de Mantoue d’accueillir du public entre 22 heures et 8 heures, du jeudi au samedi inclus, pendant la période allant du 15 janvier 2026 au 30 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la perte de recettes engendrée par l’interdiction en litige menace sa survie, ayant débuté son activité récemment, en octobre 2025, après avoir effectué de nombreux investissements, et réalisant l’essentiel de son chiffre d’affaires la nuit ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est entaché d’incompétence, qu’il est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, qu’il entraîne une rupture d’égalité, et qu’il est enfin constitutif de discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La SAS Emre Destock a pour objet l’exploitation d’un commerce d’épicerie, de boissons, de vaisselle, de gadgets, de petits jouets et d’articles de décoration, qui est situé aux 16-18 rue du Moulin à Charleville-Mézières. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le maire de Charleville-Mézières a interdit aux épiceries de nuit situées rue du Moulin et rue de Mantoue d’accueillir du public entre 22 heures et 8 heures, du jeudi au samedi inclus, pendant la période allant du 15 janvier 2026 au 30 avril 2026.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence, la SAS Emre Destock fait valoir que la perte de recettes engendrée par l’interdiction en litige menace sa survie, dès lors qu’elle a débuté son activité récemment, en octobre 2025, après avoir effectué de nombreux investissements, et qu’elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires la nuit. Toutefois, pour démontrer ses affirmations, elle ne produit que le contrat de bail qu’elle a signé le 9 octobre 2025 en vue de la location de son local commercial, en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 250 euros. Un tel élément ne permet pas en lui-même d’établir que la mesure en cause porterait à ses intérêts financiers une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que l’exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Il en résulte que la requête de la SAS Emre Destock doit être rejetée dans son intégralité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Emre Destock est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Emre Destock.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction
- Règlement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Arbitre ·
- Récidive ·
- Propos injurieux ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Lettre
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Résultat ·
- Nullité ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Condition de détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Cour d'assises ·
- Peine ·
- Réinsertion sociale ·
- Ordre
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Critère ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.