Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2505906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L.521-3 du code de justice administrative d’annuler la décision de non exécution de la mise à disposition d’une aide humaine, d’enjoindre au directeur académique des services de l’école nationale des Alpes-Maritimes d’affecter à son fils, A… B…, dans les conditions fixées par la décision du 27 août 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 32 heures hebdomadaires du 27 août 2024 au 31 juillet 2026 sous astreinte financière.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Nice dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) porte atteinte à son droit à l’éducation ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH à hauteur de trente-deux heures hebdomadaires lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 27 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant A… B… une aide humaine individuelle à hauteur de 32 heures hebdomadaires, valable du 27 août 2024 au 31 juillet 2026. La requérante, agissant en qualité de représentante légale de son fils, soutient, que ce dernier ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle, et que la carence de l’administration dans la mise en place de cet accompagnement porte atteinte à son droit à l’éducation. Si la requérante fournit des captures d’écrans démontrant qu’elle a effectué des relances auprès du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), elle n’établit pas avoir accompli de démarches auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective complète de l’aide accordée à son enfant dès lors qu’il appartient au rectorat d’attribuer un AESH. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme établissant, que la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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