Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2300802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 3 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté son recours contre un indu d’allocation logement familiale (ALF) s’élevant alors à 2 198 euros.
Mme A soutient que l’origine de l’indu provient d’une négligence de la CAF du Doubs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La CAF du Doubs a notifié par un courrier en date du 18 décembre 2022 à Mme A un trop-perçu d’ALF pour la période d’avril à novembre 2022. Par un courrier en date du 2 février 2023, l’intéressée a formé un recours préalable contre cet indu qui a été rejeté par une décision du 3 mars 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’ALF, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’aides au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu d’ALF :
4. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () ". Il résulte de ces dispositions que pour le calcul du montant de l’ALF, les charges, tels que les frais professionnels exposés sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’ALF, viennent en déduction des ressources perçues par le demandeur ou l’allocataire et, le cas échéant, par son conjoint et toutes autres personnes vivant habituellement au foyer, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la période au titre de laquelle cette aide est versée, soit en l’espèce, les charges de l’année 2021 pour le versement de la prestation au titre de l’année 2022.
5. Il n’est pas contesté que Mme A a déclaré 16 600 euros de frais réels pour son conjoint au titre de l’année 2021. Ce montant, venant en déduction des ressources du foyer, a été pris en compte pour déterminer le montant de l’ALF à verser à la requérante sur la période d’avril à novembre 2022. Toutefois, l’examen de la déclaration fiscale du conjoint de la requérante au titre de ses revenus perçus en 2021 a montré que ce dernier n’avait déclaré aucun frais réel. L’erreur de déclaration de Mme A a dès lors donné lieu à une régularisation du montant de son allocation et engendré l’indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A est bien, contrairement à ce qu’elle soutient, à l’origine de l’indu contesté. En outre, si elle entend faire valoir sa bonne foi, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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