Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2023, n° 2300238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2023 à 20 heures 30 et le 26 janvier 2023, sous le n° 2300238, M. A… C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire est fondé sur une décision illégale, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au vu des circonstances humanitaires, de sa situation personnelle et de l’absence de menace pour l’ordre public.
l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et les modalités de contrôle ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées, et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Florence D…, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à la situation personnelle de l’intéressé. Il est arrivé en France en 2019 et a cherché à s’insérer dans la société française. Il a des attaches sur le territoire français et dispose d’un hébergement stable où il a été assigné à résidence. Le refus de délai de départ volontaire porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale puisqu’il dispose d’une résidence effective et permanente et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. L’interdiction de retour est insuffisamment motivée parce que le préfet n’a pas tenu compte de sa durée de présence en France, du fait qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public et qu’il justifie de circonstances humanitaires. L’assignation à résidence est disproportionnée à sa situation puisqu’elle lui impose de longs trajets et fait obstacle à ce qu’il travaille.
- le préfet étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 28 janvier 1984, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 2019. Le 18 janvier 2023, il a été placé en garde-à-vue par les services de police en poste à Champigneulles pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et usage de fausse plaque d’immatriculation et retenu aux fins de vérification de son droit au séjour. Le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et un arrêté l’assignant à résidence pendant une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
Les arrêtés du 18 janvier 2023 ont été compétemment pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur est infondé et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) »
Il ressort du procès-verbal d’audition en date du 18 janvier 2023 que M. C… a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019, par l’Italie, ne pas être retourné au Maroc depuis, et ne pas avoir entamé de démarches administratives en vue de sa régularisation à défaut d’être en mesure de présenter un contrat de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments de la situation du requérant, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé, seraient erronés. Il entrait ainsi dans les hypothèses permettant au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
M. C…, qui a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 35 ans et dont l’épouse et la fille résident dans son pays d’origine, n’établit pas avoir développé en France des attaches anciennes et stables. Il ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’il exercerait, sans autorisation, une activité salariée de plaquiste. Les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de départ volontaire.
L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…); 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code ajoute : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…); »
Si M. C… soutient qu’il bénéficie d’une résidence effective, il est constant qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité et a déclaré être hébergé depuis un mois à Frouard chez un cousin, sans être en possession de la clef. Dans ces circonstances, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, et il a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Le requérant ne produit pas d’élément justifiant qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui soit accordé, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision de refus porterait une atteinte excessive à son doit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu’être écarté. La circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement est en l’espèce sans incidence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Si M. C… fait valoir qu’il séjourne en France depuis 4 ans, que son oncle et ses cousins résident en Lorraine et qu’il travaille en qualité de plaquiste pour subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille, il est constant que ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, son épouse et sa fille résident au Maroc, où demeurent la majorité de sa famille, selon ses déclarations, et il ne saurait utilement se prévaloir de l’exercice illégal d’une activité salariée. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 précité, et a suffisamment motivé sa décision, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… ne peut immédiatement quitter le territoire français dans l’attente de l’organisation matérielle de son départ, son éloignement demeure une perspective raisonnable.
La décision contestée assigne le requérant à résidence pendant une durée de 45 jours au sein de la métropole du Grand Nancy où il est autorisé à circuler, et l’oblige à se présenter les mardis et jeudis à 10h à l’Hôtel de police de Nancy, et à se maintenir à domicile quotidiennement de 6h à 9h au logement qu’il occupe à Frouard. Ni la circonstance qu’il exerce illégalement une activité salariée à l’heure de convocation, ni les trajets nécessaires pour s’y rendre ne sont de nature à faire regarder cette obligation comme étant disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
F. D…
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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