Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2504979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la condition d’urgence est présumée ; pour une étudiante, comme elle, en dernière année d’études, l’employabilité est conditionnée à la régularité du séjour et à la possibilité d’obtenir éventuellement un changement de statut vers une carte de séjour salarié ; or, pour un étudiant algérien, cette difficulté est accrue par la circonstance qu’ils ne peuvent pas prétendre à une carte de séjour recherche d’emploi création d’entreprise à l’issue de la période de validité du titre de séjour ; aussi, la possession d’un titre de séjour en cours de validité leur permet dans l’attente du changement de statut de pouvoir bénéficier d’une autorisation de travail autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel (50%) ; or, elle, qui ne dispose pas d’une telle carte de séjour sera placée à l’issue de son Master 2 dans une situation particulièrement instable puisque l’attestation de prolongation ne lui permettra pas de convaincre un employeur de l’embaucher sans crainte pour ce dernier de ne pas pouvoir embaucher rapidement la requérante d’une part, et d’autre part, de devoir subir une attente trop importante de l’examen de la demande de changement de statut ; enfin, elle voit sa vie privée et familiale également atteinte par la précarité de sa situation ; en effet, un seul revenu, celui de son époux, ne peut pas permettre de couvrir les charges de la famille ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est insuffisamment motivée regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en second lieu, elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien, puisqu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le 4 mars 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A épouse C soutient que la seule délivrance successive d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande la place dans une situation de précarité administrative qui risque de compromettre sa recherche d’emploi, son employabilité même et la met, avec son époux, dans une situation de précarité en particulier financière. Toutefois, il est constant que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande dont est titulaire la requérante est valable jusqu’au 5 juin 2025, laquelle lui ouvre l’ensemble des droits détenus au titre de son précédent titre de séjour, en particulier le droit de travailler. Par suite, à la date de la présente ordonnance, alors qu’elle ne saurait se prévaloir de circonstances futures et donc à ce stade hypothétiques, et en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la requérante ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Condition de détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Cour d'assises ·
- Peine ·
- Réinsertion sociale ·
- Ordre
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Critère ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Frais professionnels ·
- Conjoint ·
- Habitation
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Article de décoration ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Conclusion ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.