Rejet 27 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui enjoindre de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B, le 26 janvier 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 8 janvier 1990, déclare résider en France depuis l’âge de 13 ans, sans en apporter la preuve. Le 9 septembre 2024, il a été interpellé par les services de gendarmerie. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle expose en particulier les conditions dans lesquelles M. B a été interpellé par les services de police et les motifs tirés de sa situation personnelle, professionnelle et familiale pour lesquels la préfète de l’Essonne a considéré qu’il convenait de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées et n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elle-même invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de gendarmerie préalablement à l’édiction de la décision attaquée et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir toute observation utile sur la perspective d’un éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
8. M. B soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle méconnaît son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, garanti par l’article L. 423-7 précité. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est le père E B, ressortissant français né le 30 juillet 2016, toutefois il en ressort aussi que, par un premier jugement du tribunal judiciaire d’Evry, du 22 novembre 2017, cet enfant a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative confiée au service social d’Etampes, puis que, par un second jugement, du 6 décembre 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne, jusqu’au 31 octobre 2025. Ainsi, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’exerce pas systématiquement son droit de visite, il en ressort qu’il n’assure pas l’éducation ni l’entretien de son fils, fût-ce à la hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 précités. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Premièrement, si M. B est le père d’un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’assure pas son entretien ni son éducation, ainsi qu’il a été exposé au point 8. Deuxièmement, s’il soutient vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante française, il ne l’établit pas. Troisièmement, si le requérant soutient être arrivé en France en 2003, en tout état de cause de manière irrégulière, il ne verse aucune pièce antérieure à 2016, et il ne démontre aucune insertion sociale ni professionnelle. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne le 25 octobre 2016 et le 15 décembre 2017 et qu’il a fait l’objet de seize signalements entre 2011 et 2024, dont le dernier est relatif à un vol avec arme et usage illicite de stupéfiants. Si le requérant se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas sérieusement l’exactitude des faits qui lui sont reprochés, non plus que leur caractère réitéré et récent. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
13. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que ce dernier s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, la préfète de l’Essonne a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. M. B soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il bénéficie d’un droit de visite à l’égard de son fils pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il est concubin d’une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de son fils, ainsi qu’il a été exposé au point 8. De plus, M. B s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
19. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Hecht
Le président,
signé
P. Ouardes La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408695
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Cession ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agence
- Unité foncière ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Marque ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Secret ·
- Défense nationale ·
- Police nationale ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Premier ministre ·
- Sécurité ·
- Courrier
- Cimetière ·
- Concession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Famille ·
- Refus ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Réclame ·
- Retraite complémentaire ·
- Remboursement ·
- Saisie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nurserie ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Secret ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Service ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Énergie atomique
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.