Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 2409323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement à elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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