Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2417666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 6 octobre 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « D… » ou de « B…-D… ».
Il soutient que :
- c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors qu’il avait produit une copie de l’attestation de parution de l’insertion prescrite par l’article 3 du décret du 20 janvier 1994 dans un journal désigné pour les annonces légales ;
- il justifie bien d’un motif légitime pour relever le nom « D… » qui était celui de sa trisaïeule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… a produit pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse le document manquant à sa demande ;
- l’autre moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 20 septembre 2023, M. C… F… E… B… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelé à l’avenir « D… » ou « B…-D… ». Par une décision du 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré / Le changement de nom est autorisé par décret ».
En l’espèce, M. B… établit que le nom dont il demande le relèvement a été porté par un de ses ascendants jusqu’au quatrième degré, à savoir sa trisaïeule, Mme A… D…. En revanche, M. B…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme A… D… n’aurait pas eu des frères et sœurs susceptibles de transmettre ce nom à leurs descendants, ne peut être regardé comme justifiant de ce que le nom « D… » ne serait porté par aucun de ses ascendants ou collatéraux jusqu’au quatrième degré et qu’il serait, par conséquent, menacé d’extinction. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime au sens des dispositions précédemment citées. Par suite, et pour ce seul motif, le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à refuser la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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