Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2025, n° 2302246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302246 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Maltet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a mis fin à son recrutement en qualité de responsable pédagogique du conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête, qui est tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 29 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a informé M. B qu’il ne donnerait pas une suite favorable à son recrutement en qualité de responsable pédagogique du conservatoire. Par une lettre du 30 juin 2022, réceptionnée par la commune le 4 juillet 2022, M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le 2 septembre 2022, M. B s’est vu délivrer l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui l’informait qu’en cas de silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet interviendrait le 4 septembre 2022 et qu’il disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil contre cette décision implicite de rejet. En l’absence d’une réponse expresse de la commune au recours de M. B, une décision implicite de rejet est née le 4 septembre 2022. Dès lors, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, à la date à laquelle M. B a introduit le présent recours, le 22 février 2023, le délai de recours contentieux était expiré. Il s’ensuit que la requête de M. B est tardive et que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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