Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 oct. 2025, n° 2519864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la décision de classement sans suite du 6 octobre 2025 émanant du bureau du séjour des étrangers – Pôle accueil de la Préfecture de Nanterre ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé de provisoire lui permettant de justifier de ses droits ;
Il soutient que :
il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 novembre 2024 mais n’a reçu aucune réponse de l’administration ; il a sollicité le renouvellement de son récépissé le 24 juillet 2025, mais une décision de classement sans suite lui a été notifiée le 6 octobre 2025 ;
il est ainsi placé dans une situation irrégulière et son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail ;
- l’absence de réponse et le classement sans suite de sa demande exposent ses droits fondamentaux (liberté de travailler, dignité, mobilité) à une atteinte grave et manifestement illégale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Constituent des critères d’interprétation de la demande les termes des conclusions, l’ensemble de l’argumentation ou la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée.
En l’espèce M. A… n’a pas mentionné le fondement sur lequel il a entendu saisir le juge des référés du présent tribunal. Sa requête ne comporte pas de copie d’un recours au fond et fait état de ce que la situation administrative dans laquelle il se trouve et qu’il impute au préfet des Hauts-de-Seine constitue une atteinte grave et manifestement illégale à certaines de ses libertés individuelles. Le requérant doit dès lors être regardé comme fondant son action sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
M. A… demande dans ses écritures l’annulation de la décision par laquelle sa demande de renouvellement de récépissé a été classée sans suite. Toutefois, une telle mesure, compte tenu de son caractère non réversible, n’est pas au nombre de celles que l’office du juge de l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui permet de prononcer.
M. A… demande aussi qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande dans un délai laissé à l’appréciation du juge et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour salarié, qu’il ne verse cependant pas aux débats, le 19 novembre 2024 par le truchement du site « démarches simplifiées » et qu’il n’a obtenu depuis lors aucune réponse à sa demande, le récépissé qui lui a été délivré, mais qu’il ne verse pas davantage aux débats, étant arrivé à expiration le 25 juillet 2025. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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