Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, sans délai, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de voyage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il réside à Paris, alors qu’il a déposé, le 23 juillet 2023, sur la plateforme ANEF, des documents établissant qu’il était hébergé dans le département de la Seine-Saint-Denis et que sa demande de changement de situation a été instruite par la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu’il ne produit aucun élément de nature à caractériser l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée, notamment la réalité ou l’imminence d’un déplacement à l’étranger ; enfin, s’il soutient être confronté à un dysfonctionnement technique de la plateforme ANEF, il ne produit qu’une simple capture d’écran non datée, insuffisante pour en démontrer l’existence ou la persistance ; que cette instance relève donc de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Par la présente requête, M. A…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié mauritanien, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, sans délai, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de voyage. Or, à l’appui de cette demande, M. A… n’établit ni même n’invoque aucun projet de voyage hors du territoire français. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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